Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 31 déc. 2024, n° 2402393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une attestation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant le temps de l’instruction de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que sa demande de titre de séjour n’a pas été traitée impartialement et dans un délai raisonnable ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il devait être convoqué pour être entendu ;
— la préfète de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu’elle n’a pas pris en compte son nouveau contrat de travail ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 point 32 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 point 42 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
— elle méconnait la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistrés le 27 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 décembre 1969, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Le 27 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, sous-préfet de Beauvais, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions législatives et règlementaires dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment la circonstance que le requérant est arrivé en France irrégulièrement en 2014, qu’il ne produit aucun document sous son identité avant l’année 2018, qu’il se déclare célibataire et sans enfants, qu’il ne déclare pas d’attaches familiales sur le territoire français, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident au moins ses quatre enfants, qu’il ne justifie pas d’une intégration d’une particulière intensité dans la société française, qu’il fait valoir son emploi en qualité de plongeur au sein de la société O’Garden Eat, que la circonstance de détenir une promesse d’embauche ou un contrat de travail ne saurait être regardée comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi, que l’intéressé ne démontre pas que l’emploi au titre duquel il sollicite l’autorisation de travailler le placerait dans une situation exceptionnelle, ni ne justifie d’un motif exceptionnel pour exercer cet emploi spécialement en France, alors qu’il pourrait également travailler au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen, tel qu’articulé par M. A, tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. M. A, qui ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité sans succès un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable, dont s’inspire les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Oise, dont il n’est ni établi ni même allégué par l’intéressé qu’elle aurait été destinataire des pièces relatives à sa situation professionnelle actuelle, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée.
7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « () / La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelables, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe VI / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de titre de séjour produit en défense, que M. A a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à titre exceptionnel sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais, sur lesquelles la préfète de l’Oise ne s’est pas fondée, pour contester les motifs du rejet de sa demande d’admission au séjour.
9. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « () / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ".
10. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une telle demande n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d’autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Oise, saisie par M. A d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné la demande sur ce fondement. Toutefois, si le requérant produit à l’instance des bulletins de salaire sur la période de décembre 2022 à avril 2024, relatifs à son emploi d’équipier de cuisine qu’il occupe depuis novembre 2022 en vertu d’un contrat conclu à durée indéterminée, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier, s’agissant notamment de l’ancienneté dans l’emploi et de l’intégration dans la société française, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour l’attribution d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. D’autre part le requérant, célibataire sans charge de famille en France, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations à l’âge de 45 ans, n’établit pas la continuité de sa présence en France avant septembre 2021. Il ne justifie d’aucune attache familiale en France ni en être dépourvu au Sénégal où résident au moins ses quatre enfants, et ne justifie pas davantage d’une intégration d’une particulière intensité dans la société française. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de cette décision doivent ainsi être écartés.
14. En dernier lieu, si un étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut cependant utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, a pu adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s’ensuit que M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, notamment celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
16. Dès lors qu’en l’espèce la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
18. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce exposées aux points 12 et 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au but qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit en tout état de cause être écarté.
20. Enfin, pour le même motif que celui exposé au point 18, la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont M. A fait l’objet, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. WAVELET
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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