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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 1er avr. 2025, n° 2501933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur l’arrêté n° 24-591 du 2 juin 2024 pris à son encontre portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’annuler les décisions du préfet de la Sarthe en date du 26 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— alors qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans en date du 2 juin 2024 qui fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes, ce nouvel arrêté abroge nécessairement et inévitablement l’arrêté précédent ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté du 26 mars 2025 est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît le droit d’être entendu ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale au regard des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 41 de la charte des droits fondamentaux ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 30 mars 2025 par laquelle la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. B pour une durée maximum de vingt-six jours,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les observations de Me Chamkhi, représentant le requérant,
— et les explications de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 30 mars 1975, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014. Il a été interpellé le 25 mars 2025 par des agents de police et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Sa situation a alors révélé qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement, l’une en avril 2017 annulée en 2018 par le tribunal administratif de Nantes, l’autre en 2018 dont la légalité a été confirmée par le même tribunal et une dernière en juin 2024 dont le recours est pendant devant la juridiction nantaise. Estimant que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de quatre ans par un arrêté du 25 mars 2025 dont M. B demande l’annulation.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il y a donc lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () »
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que M. B ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et qu’elle est motivée par la menace réelle et actuelle que son comportement constitue pour l’ordre public. Les faits réitérés présentent, dans leur ensemble et dans la durée, un caractère certain de gravité et caractérisent un comportement qui constitue une menace pour l’ordre public nonobstant l’absence de condamnation. Par suite, le préfet pouvait édicter à l’encontre de M. B une nouvelle obligation de quitter le territoire français, nonobstant celle déjà prise à son encontre le 2 juin 2024, et l’assortir d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 31 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme L I, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme J H, directrice de la citoyenneté et de la légalité, de M. C G, chef du bureau du droit au séjour des étrangers, de M. F D, adjoint au chef de bureau du droit au séjour des étrangers, et de Mme E K, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police le 25 mars 2025 et a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement et qu’il n’a rien déclaré de particulier à part « vouloir régulariser sa situation et vivre en paix avec son âge ». Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté litigieux que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Elle relève notamment tous les faits, notamment de vol à l’étalage, commis de 2015 à 2024 pour lesquels il est défavorablement connu des services de police. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment personnalisé, complet et sérieux de la situation du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. B soutient que le préfet n’était pas tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français et pouvait prendre en considération sa situation, ses problèmes de santé et sa vie de couple avec sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS).
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a déjà refusé à M. B une demande de titre de séjour « étranger malade » au motif que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ne justifie d’aucune circonstance nouvelle et n’a pas renouvelé de demande de titre de séjour. En outre, il ne produit à l’instance aucune pièce justifiant d’une présence en France depuis dix ans, autre que les contestations des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et les décisions juridictionnelles le concernant. Quant à sa vie de couple avec une française, il se contente de produire l’attestation de PACS datée du 10 mai 2019 et une attestation de sa partenaire, rédigée au traitement de texte, peu circonstanciée qui fait référence à leur mariage ou à son mari, mentionne sa libération conditionnelle suite à son incarcération, et se révèle peu évocatrice d’une vie de couple régulière.
11. Pour les mêmes raisons évoquées précédemment, l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de son exception d’illégalité doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
14. En premier lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Sarthe a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (1° et 3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (3° de l’article L. 612-3), a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4 de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3). Par suite, les dispositions susvisées ne sont pas méconnues.
15. En second lieu, comme exposé précédemment, M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol répétés notamment dans des pharmacies. Cette situation révèle un comportement personnel qui constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. M. B, qui se borne à répéter à l’audience ses aventures d’il y a dix ans ou du climat de violence en République du Congo, n’apporte pas d’éléments nouveaux et circonstanciés sur sa situation personnelle et ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Sarthe n’a pas davantage méconnu pour les même raisons les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté, ainsi qu’il a été dit précédemment.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France autrement que par les différentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, que sa présence en France depuis dix ans n’est établie par aucune autre pièce du dossier, qu’il constitue une menace pour l’ordre public. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans n’est ainsi pas disproportionnée.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Décision communiquée aux parties le 1er avril 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
F. Terras La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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