Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 mai 2026, n° 2534918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 25 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 31 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer ;
- et les observations de Me Marmin, avocat de M. D….
Une note en délibéré présentée par M. D… a été enregistrée le 21 avril 2026
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 19 juillet 1996 est entré en France le 1er septembre 2021 selon ses déclarations. Le 11 septembre 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 31 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du département de Paris le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D…. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions doit être écarté.
En troisième lieu, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à l’admission exceptionnelle au séjour, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… réside en France depuis le mois de septembre 2021 et qu’il peut se prévaloir d’une expérience professionnelle continue en tant que plombier chauffagiste auprès de cinq sociétés successives depuis le mois d’octobre 2021. Cependant, ces expériences professionnelles, malgré les qualifications de M. D… et à supposer même que son emploi corresponde, comme il l’allègue, à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l’environnement, qui figure dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France fixée par l’arrêté du 21 mai 2025, ne permettent pas, compte tenu de leur durée, de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français. Par ailleurs, alors que le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où réside sa famille, les éléments qu’il invoque sont insuffisants pour constituer des motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et personnelle en ne faisant pas usage de son pourvoir de régularisation.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant pour prendre les décisions attaquées. En particulier, M. D… ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux Algériens ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 5 ci-dessus, M. D… ne justifiant pas notamment de l’intensité de ses liens en France, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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