Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2400947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Mézine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de son pouvoir discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir fait usage de son pouvoir de régularisation, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1994 à Tunis, demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant reproche au préfet de n’avoir pas suffisamment tenu compte de sa relation sentimentale avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait fait état au moment de sa demande de titre de séjour, au demeurant présentée au titre de son activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En second lieu, la seule circonstance que M. A… dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2022 ne suffit pas à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Pas-de-Calais quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas de sa date d’entrée en France ni de la présence alléguée de cousins et cousines sur le territoire français. S’il indique vivre en concubinage avec une ressortissante française, qu’il aurait rencontrée en mai 2021, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites, que leurs adresses sont différentes. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de leur relation par la seule production de quelques attestations peu circonstanciées. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts et y disposer d’attaches privées et familiales d’une certaine intensité. Par suite, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet du Pas-de-Calais a effectivement étudié la possibilité de faire usage de cette faculté. Par suite, le moyen tiré d’une telle erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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