Annulation 1 octobre 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2403053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à son profit ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de reprendre le versement de l’allocation pour demandeurs d’asile à titre rétroactif à compter de la date de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 26 mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de mention de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été procédé à un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part, que le motif retenu tiré de l’absence de mention par le demandeur de ses conditions d’existence et d’autre part, que le second motif tiré de l’absence de demande entre la date d’expiration de son attestation de demande d’asile et sa dernière demande d’asile le 20 mars 2024 n’est pas au nombre de ceux prévus par cet article ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
La procédure a été régulièrement communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Billet-Ydier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 2 février 1991 à Conakry (Guinée), a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 17 août 2022 et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert le 13 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne. A l’expiration du délai de transfert, la demande d’asile de M. B… a été enregistrée en procédure accélérée et ce dernier a formé une nouvelle demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée, et a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 mars 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à sa demande au motif d’une part, qu’il n’avait pas sollicité l’asile sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et d’autre part, qu’il ne justifiait pas de ses conditions d’existence. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4. Ainsi que le soutient M. B…, la circonstance qu’il soit resté en situation irrégulière entre le 12 janvier 2023 et le 20 mars 2024, sans être pourvu d’une attestation de demande d’asile n’est pas au nombre des motifs pouvant justifier que le rétablissement des conditions matérielles d’accueil lui soit refusé ni davantage le second motif tiré de l’absence de justification de ses conditions d’existence.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lescarret, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Lescarret de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et sous réserve de changement de circonstance de droit ou de fait, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lescarret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lescarret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Lescarret et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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