Désistement 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 août 2025, n° 2410075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 6 décembre 2024, M. B A conteste l’arrêté par lequel le sous-préfet de Dunkerque a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 6 décembre 2024, M. B A conteste l’arrêté par lequel le sous-préfet de Dunkerque a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par courrier du 23 juin 2025, adressé par télérecours et demeuré non ouvert, le tribunal a invité le requérant à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l’a informé des conséquences en cas d’absence de réponse. Aucune réponse n’ayant été apportée, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 août 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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