Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2511065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A… conteste un avis de régularisation des charges d’occupation du logement de fonction qu’il occupe au sein de la caserne de gendarmerie à Istres, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et demande au tribunal de le décharger de la somme de 241,58 euros ainsi mise à sa charge le 10 octobre 2023.
Le greffe du tribunal a adressé un courrier à M. A…, le 17 septembre 2025, lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision rendue par la commission des recours des militaires sur le recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve du dépôt de ce recours devant la commission des recours des militaires, en application des dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ».
3. La requête de M. A… est dirigée directement contre « l’avis de régularisation des charges d’occupation » du logement de fonction qu’il occupe au sein de la caserne de gendarmerie à Istres, qui comporte la mention des voies et délais de recours et, en particulier, que la saisine de la commission des recours des militaires est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, à peine d’irrecevabilité. En dépit de la demande de régularisation, qui a été adressée à M. A… le 17 septembre 2025 via l’application Télérecours citoyens, et dont il a pris connaissance le 23 septembre suivant, il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la justification de la saisine de la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision qu’il conteste. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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