Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mai 2025, n° 2304867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, la SASU Faïence Carrelage Peinture du Bâtiment, représentée par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a statué sur son opposition à poursuites ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui restituer les sommes appréhendées, assorties des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée le 17 septembre 2024 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. La décision par laquelle l’administration statue sur une opposition à poursuites formée par un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale et ne peut, par conséquent, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de la SASU Faïence Carrelage Peinture du Bâtiment tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté la réclamation préalable de la SASU Faïence Carrelage Peinture du Bâtiment formant opposition à l’acte de poursuite en date du 26 mai 2021 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction à la restitution des sommes appréhendées, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Faïence Carrelage Peinture du Bâtiment doit être rejetée en application des dispositions citées aux points 1 et 2 de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SASU Faïence Carrelage Peinture du Bâtiment sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Faïence Carrelage Peinture du Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Faïence Carrelage Peinture du Bâtiment, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
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