Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 sept. 2025, n° 2403046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 26 juillet 2024, 28 octobre 2024, 17 avril 2025 et 9 juillet 2025, la SARL Gallis, représentée par Me Malet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Ménerval, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, une somme de 61 706,20 euros TTC au titre du solde du lot n° 2 « Couverture » du marché public de travaux de restauration de l’église Notre Dame de Ménerval, une somme de 7 002,49 euros TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires et une somme de 11 915,45 euros au titre des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ménerval une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la levée des réserves est intervenue le 17 octobre 2022 ;
— un décompte général définitif tacite est intervenu en raison du silence gardé pendant quarante jours du maître de l’ouvrage suivant la réception du projet de décompte final du 6 décembre 2022 et pendant dix jours suivant la réception du décompte général du titulaire ;
— la décision de rejet du décompte général définitif ne lui a pas été notifié et elle n’a pas été prise par le maître d’ouvrage ;
— la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dès lors que le projet de décompte final est devenu définitif ;
— le remboursement de la retenue de garantie devait intervenir au plus tard le 21 juillet 2022 ;
— elle est fondée à demander le paiement des intérêts moratoires.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2024, le 24 janvier 2025 et le 11 juin 2025, la commune de Ménerval, représentée par Me Kraiem de la SELARL Dauge Avocat et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Gallis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet de décompte général de la SELARL Gallis était prématuré et ne pouvait donner lieu à l’établissement d’un décompte général définitif tacite dès lors qu’elle s’est vue opposer un rejet via la plateforme Chorus Pro le 16 décembre 2022 et que la réception des travaux est intervenue le 26 janvier 2023 via un formulaire EXE 6.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 21 avril 2021, la commune de Ménerval a confié à la SARL Gallis le lot n° 2 « Couverture » du marché de restauration de la nef de l’église Notre Dame de Ménerval. Un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux de ce lot a été dressé le 29 juin 2022. La SARL Gallis, estimant pouvoir se prévaloir d’un décompte général et définitif, intervenu tacitement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Ménerval à lui verser la somme provisionnelle de 61 706,20 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires ainsi que le remboursement de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. D’une part, aux termes de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au marché en litige, issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, modifié par un arrêté du 3 mars 2014 : « () / 13.3.2 : » Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / () / 13.3.3 « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / () ». Aux termes de l’article 13.4 du même cahier, intitulé « Décompte général. – Solde » : " 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général () / 13.4.4 Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 41.2 de ce cahier des clauses administratives générales : " Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin : – -la reconnaissance des ouvrages exécutés ; – les épreuves éventuellement prévues par le marché ; – la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ; – la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ; – la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; – la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; – les constatations relatives à l’achèvement des travaux. / Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire. / Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d’œuvre fait connaître au titulaire s’il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception. / Dans le cas où le maître d’œuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné à l’alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du procès-verbal au représentant du pouvoir adjudicateur, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux, le cas échéant () « . Aux termes de l’article 41.3 de ce cahier des clauses administratives générales : » Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / () / à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire « . Aux termes de l’article 41.5 de ce cahier des clauses administratives générales : » S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables () ".
5. Il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre a établi, le 29 juin 2022, le procès-verbal des opérations préalables à la réception mentionnant l’exécution des travaux confiés à la SARL Gallis, et des réserves correspondant à des travaux non effectués, indiqués dans le chapitre G correspondant au listing des réserves. Il a par ailleurs proposé le 30 juin 2022, dans le formulaire EXE 5, dont il ne résulte pas de l’instruction que la SARL Gallis en ait eu connaissance avant l’instance, de prononcer la réception, sous réserves de l’exécution de certains travaux et prestations, en retenant, pour leur achèvement, la date du 20 juillet 2022. En l’absence de procès-verbal constatant la levée des réserves au moment du dépôt par la SARL Gallis de son projet de décompte final le 6 décembre 2022, et en application des stipulations précitées de l’article 41.5, le point de départ du délai prévu à l’article 13.3 du CCAG, à compter duquel le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, n’a pas pu commencer à courir, de sorte que le projet de décompte général transmis par la SARL Gallis n’a pu devenir tacitement le décompte général et définitif du marché. Par suite, en l’état, la créance dont la SARL Gallis entend se prévaloir, en invoquant la naissance d’un décompte général et définitif tacite, présente un caractère sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Gallis tendant à la condamnation de la commune de Ménerval à titre de provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ménerval la somme demandée par la SARL Gallis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Gallis la somme demandée par la commune de Ménerval au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Gallis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ménerval sur fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Gallis et à la commune de Ménerval.
Fait à Rouen le 12 septembre 2025.
La juge des référés
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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