Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet de la préfète de l’Essonne née du silence gardé sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant six mois, de prioriser l’instruction de sa demande et de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de prononcer cette injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation irrégulière dans laquelle la décision attaquée le place, fragilise sa relation de travail en raison de l’incertitude générée par la délivrance de récépissés de titre de séjour tous les trois mois et lui cause des difficultés pour louer un logement, effectuer des démarches auprès des banques, échanger son permis de conduire étranger contre un titre de conduite équivalent français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. D’une part, M. A…, ressortissant ivoirien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable du 2 janvier 2023 au 1er septembre 2024, a sollicité son changement de statut auprès de la préfecture de l’Essonne le 17 juillet 2024 et, par suite, la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de salarié, il ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de renouvellement. D’autre part, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A…, se borne à faire valoir que le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé par la préfète de l’Essonne fragilise sa relation de travail en raison de l’incertitude générée par la délivrance de récépissés de titre de séjour successifs et lui cause des difficultés pour louer un logement, effectuer des démarches auprès des banques, échanger son permis de conduire étranger contre un titre de conduite équivalent français. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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