Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 avr. 2024, n° 2307458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou au requérant sur le seul fondement de l’article L. 761-1 s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’étant sans document d’identité en cours de validité du fait du renouvellement de son passeport auprès des autorités consulaires nigériennes, qui ont conservé son ancien passeport, les agents de la Poste ont refusé de lui remettre le pli de la préfecture ; il s’est rendu une nouvelle fois à la Poste après avoir reçu le 10 octobre 2023 son nouveau passeport, mais le pli avait déjà été retourné à la préfecture ; le 31 octobre 2023, lors du rendez-vous qu’il a pu obtenir auprès de la préfecture, il n’a pas été retrouvé sur les renouvellements de titre en cours et l’arrêté contesté lui a finalement été adressé par mail le 7 novembre 2023 ; en tout état de cause, il a déposé son recours dans les 30 jours francs suivant la communication par mail de l’arrêté contesté ;
— en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, mentionnant les éléments de procédure et justifiant des signatures de ses membres, il n’est pas possible de vérifier que la procédure d’émission de cet avis a été respectée et, en particulier, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
— la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors que l’arrêté litigieux a été notifié au requérant le 22 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et que sa demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 7 décembre 2023, soit en dehors du délai imparti ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.
L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. « Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : » I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () "
3. Aux termes de l’article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux est valablement interrompu dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été présentée dans ce délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 septembre 2023. Le pli a été présenté au domicile du requérant le 21 septembre 2023 et un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres. M. B fait valoir qu’il a demandé le renouvellement de son ancien passeport auprès des autorités consulaires nigériennes, qui l’ont conservé sans lui délivrer de récépissé, et que les agents du bureau de Poste ont refusé de lui remettre le pli mis en instance sur la seule présentation d’une copie de ce passeport, au motif qu’elle ne constituait pas un document d’identité original. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité des démarches qu’il aurait effectuées auprès du bureau de Poste afin de récupérer le pli en cause et du refus qui lui aurait été opposé par les agents pour le motif qu’il invoque. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B à la date de la première présentation du pli le contenant, soit le 21 septembre 2023. Ni la demande d’aide juridictionnelle de M. B, présentée le 7 décembre 2023, après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, ni la notification par mail à l’intéressé, le 7 novembre 2023, d’une copie de cet arrêté n’ont eu pour effet de proroger ce délai, lequel était expiré à la date d’enregistrement, le 7 décembre 2023, de la présente requête. Ainsi, la requête de M. B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
7. La requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
8 . Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 5 avril 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
N°2307458
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