Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2519633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, Mme D… B… et M. C… A…, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 22 août 2025 portant de refus de délivrance d’un un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai raisonnable ou de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée de séparation entre Mme B… et le regroupant ; cette dernière se trouve dans une situation d’isolement et de détresse psychologique alors qu’elle a récemment fait une fausse couche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est intervenue alors qu’il bénéficie d’une autorisation de regroupement familial ;
* aucun élément ne permet d’établir que la demanderesse constituerait une menace à l’ordre public ;
* le motif opposé tiré du caractère inauthentique des actes d’état civil produits est entaché d’une erreur d’appréciation ;
* elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de l’autorité consulaire du 22 août 2025 ;
- le recours adressé le 1er septembre 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV).
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, avocat des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme B… et M. A… ont produit une note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2025 à 17h19 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. A… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé le 1er septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 22 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… au titre du regroupement familial, à laquelle elle s’est substituée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. M. A…, ressortissant sénégalais né le 12 mai 1987, a obtenu, par décision du préfet de police du 9 décembre 2024, l’autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B…. Par une décision du 22 août 2025, l’autorité consulaire française à Dakar a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée à ce titre par cette dernière au motif tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir son état civil n’étaient pas authentiques. La CRRV, saisie le 1er septembre 2025 du recours préalable obligatoire prévue à l’article D312- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est réputée avoir implicitement rejeté ce recours au terme d’un délai d’un délai de deux mois, pour le même motif, en application de l’article D. 312-8-1 du même code.
5. D’une part, eu égard à la situation de séparation engendrée par la décision litigieuse entre M. A… et Mme B…, mariés depuis le 12 octobre 2022, compte tenu par ailleurs de l’état de santé fragilisée de cette dernière, établi par les pièces produites, et de son isolement au Sénégal, non sérieusement contesté, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
6. D’autre part, le moyen invoqué tiré de ce que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant la demande de visa pour le motif exposé au point 4 paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé le 1er septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 22 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et à Mme B… une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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