Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2408743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C… B… D…, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est insuffisamment motivée en fait, étant stéréotypée, et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… D…, de nationalité indienne, fait valoir être entré sur le territoire français en 2022 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 2 février 2023 valant titre de séjour. Le 9 décembre 2022 elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Mme B… D… demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande.
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait qui la fondent. Elle précise, en particulier, que la requérante ne suit plus d’études. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de l’édicter, la motivation de cette décision, si elle demeure succincte, n’en étant cependant pas pour autant stéréotypée.
Aux termes de de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est seulement inscrite, à partir du 30 octobre 2023 et jusqu’au 30 octobre 2024, à un cours de français Langue Etrangère de niveau A2 au rythme de 20 heures par semaine délivré par l’institut privé campus langue. Une telle formation, qui n’est sanctionnée par aucun diplôme, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être prises en compte pour l’application des dispositions susmentionnées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard à la nature non diplômante de la formation dans laquelle elle était inscrite, Mme B… D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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