Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2409922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), refusant de délivrer à M. B… un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de sa qualification de maçon et de ce qu’il exerce ce métier actuellement en Tunisie ; il a donc bien justifié de l’objet et des conditions du séjour envisagé ;
- il justifie de l’adéquation de son expérience avec le poste proposé ;
- l’autorisation de travail a été délivrée au vu des tensions qui existent dans le domaine de la maçonnerie, notamment dans le Var où est située l’entreprise recruteuse ; le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme demandant une substitution de motif tirée l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que son profil n’est pas en adéquation avec l’emploi postulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en vue d’occuper le poste de chef d’équipe maçon. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire rejetant sa demande de visa.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». En application de ces dispositions, la commission doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d’œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif, l’absence de fiabilité des informations communiquées, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour exercer une activité salariée en France. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur le 15 janvier 2024, pour un emploi de chef d’équipe maçon. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, les relevés fournis d’affiliation à la caisse de sécurité sociale tunisienne ne mentionnent pas que le requérant serait propriétaire agricole. Par ailleurs, si les seuls bulletins de salaire produits concernent les mois de décembre 2022 ainsi que les mois de septembre, octobre et novembre 2023, ils ne sont pas incohérents avec l’attestation de travail qui fait état d’une embauche à compter d’août 2022, ni avec la mention figurant dans le formulaire de demande de visa, selon laquelle l’intéressé serait chômeur, la demande étant datée du mois de février 2024. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’apportant pas de précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par M. B… pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, le requérant est fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, invoque un nouveau motif tiré de l’absence d’adéquation du profil de M. B… avec le poste proposé, de nature à révéler, compte tenu également de l’absences d’attaches familiales du requérant dans son pays d’origine, l’existence d’un risque sérieux de détournement de l’objet du visa. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Pour justifier de l’adéquation, entre, d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et d’autre part, l’emploi auquel il postule, le requérant a produit le justificatif de l’obtention d’un CAP en maçonnerie délivré à Mahdia le 28 décembre 2021. Si le requérant indique qu’il a été embauché en qualité de chef de chantier depuis le mois d’août 2022 auprès de la société Al Yousr de travaux publics et produit une attestation en ce sens, il ne produit que quatre bulletins de salaire au titre du mois de décembre 2022, et des mois de septembre, octobre et novembre 2023, sans apporter d’explications sur ce point. Au vu de ces éléments, en l’absence de contrat de travail et alors que l’intéressé a déclaré être au chômage dans le formulaire de demande de visa, compte tenu de la faible expérience de l’intéressé qui ne présente pas de caractère continu, et de la circonstance que l’employeur est un membre de sa famille, le ministre de l’intérieur ne commet pas d’erreur d’appréciation en estimant que le profil du requérant ne peut être regardé comme en adéquation avec le poste proposé, qui consiste en un poste de chef d’équipe supposant des responsabilités d’encadrement. Dans ces conditions, alors que M. B…, âgé de trente-et-un ans, est célibataire sans charge de famille, et ne justifie d’aucune attache matérielle dans son pays d’origine, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par le ministre peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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