Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2510660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 08h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Fourdan représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle demande en outre l’aide juridictionnelle provisoire ; elle souligne que l’intéressé n’a plus de lien avec son père et qu’il vit avec sa mère et son petit frère de quatre ans à Bordeaux mais ne connaissant pas son numéro de téléphone il n’a pu la solliciter pour produire des éléments ; que s’il a été condamné en 2021 il ne constitue plus une menace à l’ordre public en l’absence de toute réitération ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens ne sont pas fondés ; il souligne que le requérant a indiqué être sans domicile fixe lors de son audition et que tous les membres de sa famille à l’exception uniquement de sa mère qui vit à Bordeaux ; il rappelle que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non honorée, ce qui constitue un élément à prendre en considération pour apprécier la menace à l’ordre public ; il rappelle que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le fondement du rejet de sa demande d’asile et non menace à l’ordre public ;
a entendu les observations de M. B…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe qui a répondu aux questions posées ; il indique être venu en France pour travailler et améliorer ses conditions de vie, qu’il réside à Bordeaux chez sa mère mais a déclaré être sans domicile fixe lors de son audition dans la mesure où il n’avait pas de lieu de résidence à Lille, et qu’il était venu en visite voir un cousin ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 17 avril 1999, ressortissant marocain, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 30 octobre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
M. B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025 publié le même jour au recueil n°2025-310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 9 à Mme C… D…, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; »
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… ne conteste pas ne pas avoir déposé de recours devant le Cour Nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2021 de sa demande d’asile ni qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour, d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et qu’il entre ainsi dans le champ d’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour considérer que le comportement de M. B… est constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre mois par un jugement du Tribunal Correctionnel de Bordeaux du 14 juin 2021 pour des faits de vol avec violence mais également sur la circonstance selon laquelle il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et s’est maintenu sur le territoire français, qu’il déclare ne pas vouloir quitter le territoire français en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il ne peut se prévaloir d’une insertion favorable en France. M. B… n’invoquant aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause le bien-fondé des décisions du préfet, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… déclare être entré en France en 2018 et résider chez sa mère à Bordeaux. Il ressort du procès-verbal de l’audition réalisée par les services de police le 30 octobre 2025 qu’il a signé, que l’intéressé déclaré être sans domicile fixe ou connu et que l’ensemble des membres de sa famille à la seule exception de sa mère réside au Maroc. Il est célibataire, sans enfant. Il n’établit par aucune pièce disposer d’attaches familiales en France. En outre, M. B…, qui ne travaille pas, ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Propriété des personnes ·
- Taxes foncières ·
- ° donation-partage
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Citoyen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Refus ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Titre ·
- Travaux publics ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Ouvrage public ·
- Amende
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Recours ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Pays ·
- Délais ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Domiciliation ·
- Elire ·
- Exécution ·
- Légalité
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Énergie ·
- Échange ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Action ·
- Titre ·
- Souscription ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Offre ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.