Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2408234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2024 et 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté la réclamation formée contre le titre de perception émis à son encontre le 25 juillet 2023 pour le paiement d’une somme de 9 235,96 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération, ainsi que ce titre de perception ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 235,96 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les mémoires produits pour le compte de la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique sont irrecevables dès lors qu’ils n’émanent pas de son directeur, seul compétent pour représenter et défendre le service ;
- le titre de perception émane d’une autorité incompétente ;
- il n’a pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
- il est manifestement infondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 19 novembre 2025, la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 2010 ;
- le décret du 14 mars 1986 ;
- le décret du 7 novembre 2012 ;
- le décret du 30 août 2013 ;
- le décret du 12 mars 2021 ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure des écoles, a été placée en congé de maladie ordinaire de façon discontinue entre le 8 novembre 2021 et le 1er septembre 2022. Par un courrier du 2 septembre 2022, elle a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie. Par un courrier du 4 novembre 2022, l’inspectrice d’académie a rejeté sa demande et l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé de façon rétroactive à compter du 2 septembre 2022. Le 25 juillet 2023, la directrice générale des finances publiques a émis à l’encontre de Mme B… un titre de perception relatif à plusieurs trop-perçus pour un montant total de 9 235,96 euros. Par un courrier du 13 septembre 2023, Mme B… a formé un recours administratif préalable. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de ce recours, née le 13 mars 2024, et du titre de perception du 25 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer./ Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Il résulte de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des voies et délais de recours contentieux.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles, énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Dans les circonstances de l’espèce, pour opposer la tardiveté de la requête introduite le 31 mai 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire se prévaut de la lettre du 13 septembre 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et de Loire-Atlantique a accusé réception de la réclamation préalable formée par la requérante en application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité, qui précise les délais et voies de recours. Toutefois, la rectrice ne rapporte pas la preuve de la date de notification de ce courrier, de sorte que la requête n’a pas été présentée au-delà du délai raisonnable d’un an. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Concernant la régularité du titre de perception :
Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
Le titre attaqué, dont l’objet porte sur un « indu sur rémunération issu de paye de décembre », ne mentionne pas de manière suffisamment claire et compréhensible les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, dès lors notamment que le montant initial de la dette (13 958,48 euros) n’est ni expliqué ni détaillé et que le calcul permettant d’arrêter le montant final de l’indu à la somme de 9 235,96 euros n’est pas clairement exposé et ne peut être compris à la seule lecture du bulletin de salaire de la requérante de décembre 2022. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les bases et les éléments de calcul de sa dette auraient été expliqués à Mme B… par un document joint au titre attaqué ou adressé préalablement à l’émission de celui-ci. Enfin, si la rectrice de la région académique Pays de la Loire fait valoir que des explications ont été apportées à Mme B… les 8 mars et 14 avril 2024 par le service interdépartemental de gestion des enseignants des écoles publiques, ce qui tend d’ailleurs à démontrer l’insuffisance des mentions portées sur le titre, ces explications sont postérieures à celui-ci et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que ce titre de perception du 25 juillet 2023 est irrégulier en la forme.
Concernant le bien-fondé du titre de perception :
Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce, issue de l’article 1er du décret du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
Il résulte de l’instruction, en particulier des explications fournies en défense, que le titre de perception émis le 25 juillet 2023 à l’encontre de Mme B… a notamment pour objet de recouvrer un trop-perçu correspondant à l’intégralité du plein-traitement qui lui a été versé au titre de la période du 2 septembre au 30 novembre 2022. De fait, Mme B… qui, pendant cette période, était placée de manière temporaire en congé de maladie ordinaire, n’avait pas droit au maintien de son plein traitement qu’elle a donc perçu à tort. Elle avait néanmoins, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, droit au maintien de son demi-traitement, qui ne présentait pas un caractère provisoire et lui restait donc définitivement acquis. Par suite, la rectrice de la région académique Pays de la Loire était seulement fondée à procéder à la répétition d’un trop-perçu correspondant au demi-traitement versé à tort à la requérante pendant la période du 2 septembre au 30 novembre 2022.
Aux termes du premier article du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré, modifié par le décret du 27 septembre 2019 : « Une indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires (…). ». Aux termes de l’article 2 du même décret, modifié par le décret du 27 septembre 2019 : « L’attribution de cette indemnité est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d’attractivité pour certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l’éducation nationale : « Peuvent bénéficier de la prime prévue à l’article 1er du présent décret les agents appartenant au premier grade de leur corps, ayant accompli leur période de stage. Son attribution est liée à l’exercice effectif des fonctions. ».
Le versement de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) et de la prime Grenelle est lié à l’exercice effectif des fonctions. Il résulte de l’instruction que, pendant la période en cause, Mme B… n’exerçait pas effectivement ses fonctions et n’avait, en conséquence, pas droit au maintien de cette indemnité et de cette prime d’attractivité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des mémoires produits par la DRFIP, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 25 juillet 2023 et de la décision du 13 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
L’annulation prononcée par le présent jugement étant notamment fondée sur un motif mettant en cause le bien-fondé du titre de perception émis le 25 juillet 2023 et Mme B… ayant droit, pour la période courant du 2 septembre au 30 novembre 2022, au maintien d’un demi-traitement ainsi que du supplément familial et de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique, il y a lieu de prononcer la décharge de son obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 25 juillet 2023 et la décision du 13 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Mme B… est déchargée de la somme correspondant au demi-traitement augmenté du supplément familial et de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée qui lui a été versée au titre de la période allant du 2 septembre au 30 novembre 2022.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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