Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2400211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 7 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sigogne à lui verser la somme de 81 929,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la notification de sa demande d’indemnisation chiffrée, en réparation des préjudices qu’il subit ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sigogne de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin aux dommages qu’il subit, dans un délai de deux mois après lecture du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Sigogne à lui verser la somme de 4 152,68 euros au titre des dépens et 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- les travaux réalisés par la commune de Sigogne à proximité de sa propriété sont des travaux publics, qui l’empêchent d’entrer et sortir son véhicule de son garage depuis la voie publique et sont à l’origine d’infiltrations d’eau sur sa propriété et lui causent un préjudice ;
- il est fondé à demander la condamnation de la commune de Sigogne à lui verser la somme totale de 81 929,06 euros, décomposée de la façon suivante :
17 491,69 euros au titre de travaux de traitement des murs ;
526,14 euros au titre du réapprovisionnement des graviers de sa cour ;
1 911,23 euros au titre de factures d’entretien de son véhicule pour usure prématurée du train avant ;
52 000 euros au titre de la perte de valeur de sa propriété ;
10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2024, le 18 septembre 2024 et le 12 décembre 2025, la Commune de Sigogne, représentée par Me Descazaux et Me Barrière de la SELAS ACTY conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ; elle sollicite la condamnation de M. B… aux dépens ainsi qu’à lui verser 4 000 euros au titre des frais de l’instance ; elle demande au tribunal d’apprécier l’opportunité de condamner le requérant à une amende pour recours abusif ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable aux sociétés BETG 16 et Colas ; à ce que les sociétés BETG 16 et Colas soient condamnées à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; à ce que les dépens et la somme de 4 000 euros au titre des frais de l’instance soient mis à la charge des sociétés BETG 16 et Colas.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la société Colas, représentée par Me Musereau, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de garantie de la Commune de Sigogne ; elle demande au tribunal de condamner la partie perdante aux dépens et à lui verser 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Gomez, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un bien immobilier situé 6 rue Saint Martin à Sigogne. En 2020, la commune de Sigogne a confié à la société BETG 16 la conception d’un projet d’aménagement de voirie dans la rue Saint Martin. Les travaux ont été réalisés par la société Colas début 2021. La première phase des travaux qui concernait la rue Saint Martin a été réceptionnée par la commune de Sigogne le 29 juin 2021. Par une requête n°2200854, enregistrée le 31 mars 2022, M. D… B… a demandé au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer les circonstances de la survenue de désordres sur son immeuble et d’évaluer les préjudices qui en découlent. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise et désigné M. A… C… en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport définitif le 21 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Sigogne à lui verser la somme totale de 81 929,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la notification de sa demande d’indemnisation chiffrée, en réparation des préjudices qu’il estime subir du fait des travaux d’aménagement réalisés à proximité de sa propriété.
Sur l’engagement de la responsabilité de la commune :
Tout travail immobilier effectué par une personne publique ou pour le compte de celle-ci, dans un but d’intérêt général constitue un travail public.
Il résulte de l’instruction qu’en 2021, la commune de Sigogne, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux d’aménagement de voirie dans la rue Saint Martin, à proximité du bien immobilier appartenant à M. B…. Ces travaux avaient une nature immobilière et poursuivaient comme but d’intérêt général la sécurité des piétons dans une rue étroite et fréquentée. Par suite, ces travaux sont des travaux publics.
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les travaux publics ou les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Toutefois, la responsabilité pour dommages de travaux publics ne peut être engagée que si le fait générateur a été la cause directe du préjudice invoqué par la victime. Les tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent, saut lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente ainsi un caractère accidentel.
D’une part, M. B… soutient que les travaux d’aménagement de la voirie en particulier la construction d’un trottoir ont entrainé pour lui des difficultés pour entrer et sortir de son garage. Le dommage allégué étant inhérent à l’existence même de ce trottoir, il s’agit d’un dommage permanent. Le requérant doit donc démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’il subit. Or, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise de M. C… que les travaux litigieux n’ont pas changé significativement la possibilité d’entrer et de sortir dans le garage, des manœuvres étant dans tous les cas nécessaires. Aucun préjudice grave et spécial ne peut donc être retenu en l’espèce.
D’autre part, M. B… soutient que les travaux d’aménagement litigieux sont à l’origine d’écoulements d’eaux pluviales qui auraient causé des dommages aux murs de sa maison et à sa cour. Toutefois, l’expert a visité les différentes pièces de la maison de M. B…, à sa demande, et n’a constaté ni fissures ni tâches d’humidité pouvant avoir un lien avec l’évacuation des eaux pluviales sur la voirie, et ne relève aucun dommage dans la cour. Ainsi, ni la matérialité des préjudices ni leur lien de causalité avec les travaux d’aménagement de voirie litigieux ne peuvent être regardés comme étant établis.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Sigogne. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions indemnitaires et à fin d’injonction. Les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune de Sigogne et dirigées contre la société Colas et BETG 16 doivent également être rejetées en l’absence de condamnation de la commune.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 2023, pour un montant de 3 529,68 euros mis à la charge de M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il n’appartient pas au juge du fond de moduler une ordonnance de taxation devenue définitive, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de M. B….
Sur l’amende pour recours abusif :
Les conclusions tendant à ce que le requérant soit condamnée à une amende pour recours abusif sont irrecevables dès lors que la faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative renvoie à un pouvoir propre du juge qu’il lui appartient de mettre en œuvre. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner M. B… à une amende pour recours abusif.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Commune de Sigogne les sommes demandées par M. B… au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de M. B… au titre des frais de l’instance et de la répartir à 50% pour la Commune de Sigogne et 50% pour la société Colas.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la Commune de Sigogne la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B… versera à la société Colas la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, la Commune de Sigogne, la société BETG 16 et la société Colas.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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