Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2506685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Munazi Muhimanyi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Asnières-sur-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa domiciliation administrative dans la commune ;
2°) d’enjoindre au CCAS d’Asnières-sur-Seine de le rétablir dans cette domiciliation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de la commune d’Asnières-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le CCAS de la commune d’Asnières-sur-Seine aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse affecte gravement ses droits et libertés, et notamment l’expose au risque de ne plus pouvoir bénéficier d’es droits sociaux qui y sont attachés ;
— il existe des moyens de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est illégale faute d’avoir été prise selon les formes officielles ;
* elle est entachée d’un vice de procédure ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa dignité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506696 enregistrée le 18 avril 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La Présidente du Tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité roumaine, déclarant résider depuis octobre 2019 dans un campement de fortune en lisière de la forêt domaniale de Meudon avec son fils âgé de sept ans, a demandé à élire domicile sur la commune de Meudon. Par une décision du 22 janvier 2021, le CCAS de cette commune a rejeté sa demande au motif que son lien avec la commune était insuffisant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. () ». Aux termes de l’article R. 264-4 du code de l’action sociale et des familles : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l’article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l’alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l’article L. 264-4, dès lors qu’elles satisfont à l’une des conditions suivantes : -y exercer une activité professionnelle ; -y bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ; -présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ; -exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé ".
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que celle-ci, irrégulière en la forme, l’expose au risque ne plus pouvoir bénéficier des droits sociaux qui s’attachent à une domiciliation dans une commune. Toutefois, l’intéressé ne caractérise pas la nature des démarches préalable au refus de la commune, avec laquelle il a eu des échanges nourris, permettant d’établir qu’il aurait un lien avec la commune au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Il ne justifie pas davantage l’imminence du risque de voir ses droits sociaux supprimés. Ainsi, M. B n’établit pas, ainsi, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au centre communal d’action sociale d’Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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