Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2512915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toutes mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la préfecture ne lui a délivré ni attestation de prolongation d’instruction ni certificat de résidence algérien depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention étudiant par l’intermédiaire de l’ANEF le 16 juin 2025 ; le délai de traitement de sa demande est de toute évidence déraisonnable ; elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son certificat de résidence algérien mention étudiant ; elle risque la rupture de son contrat d’apprentissage au titre de l’année universitaire 2025-2026 ; elle est dans impossibilité de commencer sa formation en alternance au titre de cette même année universitaire ; elle est en situation irrégulière depuis le 22 avril 2025 ce qui la prive de sa liberté d’aller et venir ;
la mesure est utile dès lors que le préfet s’abstient de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et un certificat de résidence algérien en dépit du fait qu’elle remplit toutes les conditions pour faire droit à sa demande et qu’elle a entrepris toutes les diligences nécessaires pour anticiper et accélérer sa demande ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; sa demande de renouvellement de son titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 16 juillet 1996, indique être arrivée en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention étudiant valable du 21 aout 2021 au 19 novembre 2021. Elle était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant valable du 5 janvier 2024 au 5 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’espèce Mme A… expose que le 6 novembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention étudiant et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier 2025 au 21 avril 2025. Selon la requérante, le 26 février 2025, cette première demande a été clôturée comme sa deuxième demande, toujours selon ses dires, le 19 mars 2025. Elle a alors déposé, le 2 avril 2025, une demande de rendez-vous afin de déposer un dossier de changement de statut vers un certificat algérien portant la mention « entrepreneur profession libérale ». Cette demande se heurtant au silence de la préfecture malgré les relances dont elle justifie, elle indique qu’elle est en train de clôturer cette demande de changement de statut et a, en parallèle déposé le 16 juin 2025 une nouvelle demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention étudiant, ainsi qu’elle en justifie par la production de l’attestation de confirmation de dépôt de cette demande. Toutefois, compte tenu de la multiplication des demandes de titre sur la période des six derniers mois et notamment des deux clôtures de la demande de renouvellement d’un titre portant la mention étudiant dont la requérante fait état sans en préciser les motifs, de la clôture en cours de la troisième demande de titre pour changement de statut dont elle fait également état et enfin de la nouvelle demande de titre, à nouveau en qualité d’étudiant, sa situation administrative est d’une complexité telle que la mesure qu’elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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