Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 27 mai 2025, n° 2302508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme D B, représentée par Me Duceux, demande au tribunal :
1°) de la décharger des suppléments d’impôt sur le revenu en droits, intérêts et pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2018 pour un montant total de 47 190 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’administration fiscale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit à l’abattement renforcé de 85 %, dit « jeunes A » (petite et moyenne entreprise), prévu par l’article 150-0 D, 1 quater du CGI qui n’exclut pas du dispositif de l’abattement renforcé les situations comportant des opérations intercalaires tel qu’un échange ;
— elle n’a fait que conserver ses titres acquis en 2003 jusqu’au rachat de la société par Total en 2018 où elle n’a eu d’autres choix que de céder ses actions ;
— si Direct Energie est considérée comme ayant été absorbée par Poweo en 2012, ce n’est que parce que cette dernière était une société cotée, alors que dans les faits c’est Direct Energie qui a absorbé Poweo et par conséquent l’échange de parts n’aurait pas dû avoir lieu ;
— en retenant pour l’abattement les conditions d’éligibilité de la société dont les titres ont été reçus lors de l’échange, la doctrine du paragraphe 270 du BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 est contraire à l’esprit et à la lettre de l’article 150-0 D du code général des impôts ;
— la décision du conseil d’Etat du 30 novembre 2020 n’est pas applicable au cas d’espèce car elle ne concerne que les holdings animatrices, et par conséquent, cette décision confirme a contrario, qu’en règle générale seul doit être regardé la qualité de l’entreprise au jour d’acquisition des titres remis à l’échange ;
— elle doit être déchargée de la majoration de 10 % et des pénalités de retard en conséquence de la décharge des impositions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme B ne peut bénéficier de l’abattement de 85 %, dit « abattement A », dès lors qu’en 2012 Direct Energie ne pouvait être considérée comme telle ;
— conformément à l’article 150-0 B du code général des impôts, le gain est calculé à partir du prix d’acquisition des titres remis à l’échange, et la condition de A est examinée à la date de clôture du dernier exercice précédent la date de souscription des titres, soit en 2011 ;
— la « première » société Direct Energie ayant disparu en 2012 pour être absorbée par la société Poweo, devenue ultérieurement Poweo-Direct Energie, les titres détenus par la requérante ont été échangés en 2012 contre des titres de la nouvelle société Poweo-Direct Energie ;
— en outre, la nouvelle société Direct Energie, étant issue de la fusion Poweo-Direct Energie de 2012, elle ne permet pas de faire bénéficier de l’abattement de 85 %, conformément aux dispositions du a de l’article 150-0 D 1 quater 2° du code général des impôts .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B a cédé, en 2018, 20 372 actions Direct Energie consécutivement à une offre publique d’achat de la société Total. Consécutivement à cette cession d’actions, Mme B a déposé, le 5 juin 2019, une déclaration 2074 mentionnant une plus-value réalisée d’un montant de 825 910 euros. Elle a également déposé une déclaration 2074 ABT, afin de bénéficier, pour le calcul de la base d’imposition à l’impôt sur le revenu, d’un abattement renforcé, prévu à l’article 150 0-D 1 quater du code général des impôts pour une durée de détention des titres cédés supérieure à huit années, s’élevant à 85 % du montant de la plus-value. Un abattement de 702 024 euros a été appliqué conformément à sa déclaration. Par une proposition de rectification du 7 avril 2021, le service vérificateur a remis en cause, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, l’application de l’abattement renforcé pour la détermination du montant imposable de la plus-value. Consécutivement à des observations, présentées le 29 avril 2021, les rehaussements ont été maintenus dans une réponse aux observations du contribuable du 13 juillet 2021, puis consécutivement à un recours hiérarchique en date du 1er octobre 2021. Les impositions supplémentaires résultant du contrôle, assorties des intérêts de retard et de la majoration de l’article 1758 du code général des impôts ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021 pour un montant total de 47 190 euros. Ces impositions ont été contestées par une réclamation du 3 mars 2022. La réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 3 août 2023. Par la présente requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B demande au tribunal la décharge en droits et pénalités, des impositions supplémentaires contestées.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 150-0 D 1 quater du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1 quater : Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. / A.- Le taux de l’abattement est égal à : () 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.- L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes : / 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ; / 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; / b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;() ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a acquis, entre 2003 et 2005, 459 parts de la société Direct Energie. En 2012, suite à une fusion-absorption par la société Poweo, ses parts de Direct Energie ont été échangés le 11 juillet contre 20 372 actions de la société Poweo-Direct Energie, renommée par la suite Direct Energie. La plus-value a été mise en sursis d’imposition conformément aux dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts. Le 20 septembre 2018, la requérante a cédé ses actions suite au rachat de la société Direct Energie par la société Total. Il résulte également de l’instruction que la société Poweo-Direct Energie, redénommée ultérieurement Direct Energie, émettrice des actions cédées, est issue d’une fusion-absorption réalisée en 2012 entre les sociétés Poweo et Direct Energie, et que la société Direct Energie dans laquelle Mme B détenait initialement des titres a été dissoute après l’opération de fusion-absorption. Il résulte en outre des termes du traité de fusion, et notamment de son article 10 que suite à l’opération de fusion-absorption réalisée en 2012, ce sont des actions nouvelles émises par la société Poweo consécutive à une augmentation de capital, qui ont été attribuées aux propriétaires des actions jusque-là détenues dans la société Direct Energie.
4. Dans ces conditions, les titres donnés en échange par la société absorbante doivent être considérés comme ayant été acquis à titre onéreux par les actionnaires au moment de l’échange. Par suite, Mme B doit être regardée comme ayant acquis les actions de la société absorbante lors de la fusion de Direct Energie et Poweo.
5. Il résulte des dispositions précitées du b) du 2°) du 1 quater B de l’article 150-0-D du code général des impôts que le critère tenant à la nature de A de la société, permettant l’abattement de 85% des plus-values potentielles, s’apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de l’échange de titres, cet échange devant être considéré comme le moment de l’acquisition ou de la souscription de ses droits au sens de ces dispositions. En l’espèce, l’échange de titre ayant eu lieu en 2012, la condition de A au sens du droit de l’Union Européenne doit s’apprécier en 2011, date de clôture de l’exercice précédant l’opération d’échange. Il n’est pas contesté qu’à cette date, la SA Direct Energie, ayant réalisé un chiffre d’affaires excédant les 50 millions d’euros et le total de son bilan annuel excédant la somme de 43 millions d’euros, n’était plus une A au sens du droit communautaire.
6. Par suite, cette société ne respectait pas la condition prévue au a) du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts. Dès lors, l’administration fiscale était fondée, pour ce seul motif, à refuser à Mme B le bénéfice de l’abattement de 85 %, prévu au A du 1 quater du même article, sur le montant de la plus-value qu’elle a réalisé à la suite de la cession des titres qu’elle détenait au sein de la société.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées par Mme B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIÈRELa présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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