Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 avr. 2025, n° 2501075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501075 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 2 avril 2025 à 09 :14, Mme B, C A, représentée par Me RIOU, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de « la décision de clôture, de refus d’enregistrer et de refus d’instruire sa demande de titre de séjour déposée sur le téléservice Administration Numérique Pour les Etrangers en France (ANEF) et de mener cette instruction jusqu’à son terme, en date du 17 janvier 2025 prise par le préfet du Var », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var :
— de lui délivrer, dans un délai de 5 jours suivant la notification de la décision à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, qui sera renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation dont est saisi le Tribunal ou jusqu’à ce qu’un titre de séjour soit délivré à la requérante ;
— de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale parent d’enfant français, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; en outre, cette décision place Madame A dans l’impossibilité de travailler alors même qu’elle doit subvenir aux besoins de son fils ; elle se trouve également dans l’impossibilité de se déplacer librement et de franchir les frontières ; elle justifie de circonstances expliquant, à le supposer établi, le retard, limité, pris pour déposer sa demande de renouvellement ; le caractère complet de son dossier n’est pas contesté ; elle n’a eu connaissance de la décision attaquée que le 5 mars 2025 et a donc introduit rapidement un référé ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Incompétence de l’auteur de l’acte ;
— Défaut d’examen de sa situation ;
— Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation car le dossier de demande était complet ; en outre, l’intéressée a toujours répondu aux demandes de compléments ;
— Erreur de droit ou défaut de base légale car le retard dans le dépôt d’une demande de renouvellement ne peut être sanctionné par son classement sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2501074 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Riou pour Mme A.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de « la décision de clôture, de refus d’enregistrer et de refus d’instruire sa demande de titre de séjour déposée sur le téléservice Administration Numérique Pour les Etrangers en France (ANEF) et de mener cette instruction jusqu’à son terme, en date du 17 janvier 2025 prise par le préfet du Var », laquelle décision, intervenue le 17 janvier 2025 d’après ses mentions, matérialisée par un message délivré par voie numérique via le téléservice ANEF, doit être regardée comme un refus de poursuivre l’instruction et un rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour, présentée par Mme A en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, Mme A fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée, qu’en outre, cette décision la place dans l’impossibilité de se déplacer librement et de travailler alors même qu’elle doit subvenir aux besoins de son fils, qu’elle justifie de circonstances expliquant, à le supposer établi, le retard, limité, pris pour déposer sa demande de renouvellement, que le caractère complet de son dossier n’est pas contesté et qu’elle n’a eu connaissance de la décision attaquée que le 5 mars 2025 et a donc introduit rapidement un référé. Ces allégations étant étayées par les pièces du dossier ou n’étant pas contredites, Mme A, qui bénéficiait jusqu’au 13 mars 2025 de documents l’autorisant à séjourner en France, justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit ou du défaut de base légale car le retard dans le dépôt d’une demande de renouvellement ne peut être sanctionné par son classement sans suite, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, procède à l’examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, dans un délai raisonnable et, dans l’attente, lui délivre une autorisation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision, intervenue le 17 janvier 2025, matérialisée par un message délivré par voie numérique via le téléservice ANEF, refusant de poursuivre l’instruction et rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à l’examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai raisonnable et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Var versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 3 avril 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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