Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2026 et 13 avril 2026, Mme H… A… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur B… E…, et M. D… F…, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 20 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 21 octobre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à son enfant allégué et à son conjoint ;
d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que l’enfant B… E… et M. F… sont membres de famille d’une réfugiée ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation entre Mme A… C… d’une part, et son enfant et son conjoint d’autre part, et de la précarité de des conditions de vie de ces derniers dans leur pays d’origine, les intéressés séjournant dans un appartement de deux pièces avec une quinzaine de résidants ;
- M. F… n’a pas d’autorisation légale pour occuper un emploi en Éthiopie ;
- l’enfant B… Fuat Ahmed n’est pas scolarisé ;
- la famille a toujours effectué les démarches nécessaires pour mettre en œuvre la procédure de réunification familiale : d’abord, les documents d’état civil des demandeurs ont été établis en septembre 2024, après l’obtention par Mme A… C… de ses documents d’état civil établis par l’OFPRA en août 2023, ensuite, les demandes de visas ont été enregistrées avril 2025 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation :
- un jugement de délégation de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant E… a été transmis à l’administration ;
- les documents d’état civil transmis à l’administration établissent l’identité des intéressés et le lien familial les unissant à Mme A… C… ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de la demande M. F…, l’intéressé ayant été regardé par l’administration comme l’enfant de Mme A… C… ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire valable, celui-ci ayant été présenté non-signé ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’aucun élément probant relatif aux conditions de vie des demandeurs en Ethiopie n’est produit ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2026 à 11h20, ont été produites par Mme A… C….
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606872 enregistrée le 31 mars 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 :
- le rapport de Mme Ribac, juge des référés,
- et les observations de Me Blin, représentant Mme A… C… et M. F…, qui présente de nouvelles conclusions tendant à l’admission des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et qui, pour le reste, conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 15 avril 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… et M. F…, née le 26 avril 1995, de nationalité somalienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 20 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 21 octobre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à son enfant allégué et à son conjoint.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille, de la précarité des conditions de vie de M. D… F… et de l’enfant B… E… qui partagent un logement de deux pièces avec quinze autres personnes, et de la circonstance que ce dernier n’est pas scolarisé. Toutefois, alors que les conditions de vie des demandeurs de visas ne sont documentées que par quelques photographies qui, à elles seules, ne sont pas suffisamment probantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés vivraient dans des conditions d’extrême précarité, que M. D… F… ne serait pas en mesure d’assurer la prise en charge de l’enfant B… E… ou que celui-ci ne serait pas scolarisé. Enfin, alors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est née le 20 janvier 2026, les requérants n’ont saisi le juge des référés que le 1er avril 2026, sans justifier des raisons d’une telle attente. Dans ces conditions, les éléments versés à l’instance ne sont pas de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A… C… et M. F….
Sur le surplus des conclusions :
Le rejet des conclusions à fin de suspension présentées par les requérants, entraîne, par voie de conséquence, celui de leurs conclusions à fin d’injonction et de leurs conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme H… A… C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… C… et M. F… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… A… C… et M. D… F…, à Me Blin et au ministre de l’intérieur.
Faite à Nantes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
L.-E. RibacLa greffière,
A.-L. BouillandLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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