Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2537118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, Mme C… A…, représenté par Me Agius, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à verser à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que le refus de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative et l’expose à un risque de ne pas être en mesure de rentrer sur le territoire français aux termes de ses congés hors du territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2536996 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante coréenne, née le 2 mars 1998, est entrée sur le territoire français le 10 janvier 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Elle s’est vu délivrer, le 26 août 2022, un titre de séjour portant la mention « étudiant » successivement renouvelé jusqu’au 25 décembre 2025. Elle a sollicité, le 22 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code, « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si Mme A… soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence applicable aux refus de renouvellement de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais a demandé la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Par ailleurs, le risque dont elle se prévaut de se voir refuser, le 27 décembre 2025, par la police aux frontières de l’aéroport, l’entrée sur le territoire français aux termes de ses congés hors du territoire, qu’elle a au demeurant entrepris en ayant nécessairement connaissance de la date de fin de validité de son titre de séjour le 25 décembre 2025, ne peut à la date de la présente ordonnance être regardé comme caractérisant une situation d’urgence immédiate, en l’absence de toutes précisions de la requérante sur sa situation actuelle. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
E. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Maroc ·
- Irrecevabilité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Politique ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Délai ·
- Pont
- Air ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Transport ·
- Entreprise de transport
- Astreinte ·
- Solidarité ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Principal ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Économie ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Solidarité
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Fraudes ·
- Observation ·
- Route ·
- Candidat ·
- Ville ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.