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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2310300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Nader, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 12 octobre 1980, est entrée sur le territoire français le 3 octobre 2017, munie d’un visa de court séjour valable du 1er août 2017 au 27 janvier 2018. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence relatifs à ses liens personnels et familiaux. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juin 2022. Le 20 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans l’arrêté du 7 novembre 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant d’adopter les décisions attaquées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée sur le territoire français, le 9 août 2017, munie d’un visa de court séjour. Si elle se prévaut de sa relation avec son époux, compatriote, et de la présence de ses trois enfants mineurs qui résident avec eux et qui sont scolarisés en France ainsi que de sa réussite au diplôme d’études en langues françaises (DELF), il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari fait l’objet d’un arrêté du même 7 novembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la requérante se maintient sur le territoire français de manière irrégulière depuis 2018 et ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français en dehors de sa cellule familiale. Elle n’établit pas ne pas disposer de liens en Algérie, son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où demeurent ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 7 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, et en tout état de cause, celles à fin de délivrance du titre sollicité.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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