Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2308165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 22 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 10 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours gracieux présenté le 27 février 2023 ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 12 juillet 2022 à 19h et à 19h10, 19 juin 2021, 14 novembre 2019, 13 août 2018 et 29 septembre 2017 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et les points qui en ont été illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des infractions contestées ;
- la réalité de l’infraction constatée le 12 juillet 2022 à 19h, qui lui est reprochée, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 12 juillet 2022 à 19h ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48SI contestée ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 juillet 2022 à 19h10, 19 juin 2021, 14 novembre 2019, 13 août 2018 et 29 septembre 2017, en l’absence de tout moyen développé à leur soutien, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 juillet 2022 à 19h10, 19 juin 2021, 14 novembre 2019, 13 août 2018 et 29 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 10 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 juillet 2022 à 19h et à 19h10, 19 juin 2021, 14 novembre 2019, 13 août 2018 et 29 septembre 2017.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives à l’infraction du 12 juillet 2022 à 19h ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B… en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 12 juillet 2022 à 19h. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par l’intéressé le 27 février 2023 à l’encontre de la décision 48SI précitée. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
En ce qui concerne les infractions constatées les 12 juillet 2022 à 19h10, 19 juin 2021 et 13 août 2018 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que les infractions constatées les 12 juillet 2022 à 19h10, 19 juin 2021 et 13 août 2018 ont été chacune constatées par procès-verbal électronique. L’intéressé a payé les amendes forfaitaires respectivement les 2 août 2022, 27 juillet 2021 et 18 septembre 2018. M. B… ne conteste pas ces éléments et n’allègue pas que les avis de contravention, qu’il a nécessairement reçus, seraient inexacts ou incomplets. Par suite, à supposer que le requérant ait effectivement entendu invoquer le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de ces trois infractions, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les infractions constatées les 29 septembre 2017 et 14 novembre 2019 :
Il résulte des arrêtés pris pour 1'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de 1'amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Les infractions des 29 septembre 2017 et 14 novembre 2019 ont été constatées par radar automatique sans interception du véhicule. M. B… a payé les amendes forfaitaires correspondantes, ainsi qu’il ressort de son relevé d’information intégral. Il en découle que M. B… a nécessairement reçu les avis de contravention relatifs à ces infractions. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et en l’absence de tout élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, à supposer que le requérant ait effectivement entendu invoquer le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de ces deux infractions, il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 juillet 2022 à 19h10, 19 juin 2021, 14 novembre 2019, 13 août 2018 et 29 septembre 2017 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 10 janvier 2023, de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. B… le 27 février 2023 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 12 juillet 2022 à 19h.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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