Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2309625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, Mme A… B…, forme opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 440 euros constitué sur la période du 1er janvier au 31 mars 2021.
Elle soutient que :
- elle a changé de département en 2021 sans pour autant ouvrir un nouveau dossier d’allocataire auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dès lors l’allocation de logement social en cause ne lui a pas été versée deux fois ;
- sa mère s’est acquittée de la somme de 220 euros, dès lors la somme n’est plus exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, elle a annulé la contrainte en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… forme opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 440 euros constitué sur la période du 1er janvier au 31 mars 2021.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision du 11 septembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a annulé la contrainte en litige. Dès lors, la requête de Mme B… est devenue sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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