Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2518672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A C B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’attestation de prolongation d’instruction valable du 22 mai 2025 au 21 août 2025 en tant qu’elle ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle et qu’elle mentionne qu’elle ne permet pas l’ouverture des droits sociaux ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction valable a minima jusqu’au 30 octobre 2025 l’autorisant à travailler et à ouvrir des droits sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée au regard de la grande précarité dans laquelle elle est placée et de l’état de santé de sa fille ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B, ressortissante égyptienne née le 6 août 1995, est parent d’une enfant qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2024. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 30 avril 2025 et, le 22 mai 2025, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 21 août 2025. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette attestation de prolongation d’instruction en tant qu’elle ne permet pas l’exercice d’une activité professionnelle ni l’ouverture des droits sociaux. Elle demande également qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à ouvrir des droits sociaux.
4. Mme B n’établit pas que l’absence d’un document l’autorisant à travailler la prive immédiatement d’un emploi. En outre, si elle fait état de la fragilité de l’état de santé de sa fille née le 23 juin 2023, elle ne justifie pas, par les documents qu’elle produit, que l’enfant aurait besoin de soins immédiatement, ni que l’absence d’ouverture de ses droits sociaux priverait l’enfant de toute prise en charge médicale. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas être dans une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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