Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 janv. 2025, n° 2108624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés le 2 août 2021, le 18 juillet 2022 et le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a infligé la sanction du blâme, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière de reprendre l’instruction de son dossier et de rendre une nouvelle décision plus favorable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; elle dispose bien d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué, du 1er avril 2021, est insuffisamment motivé en fait comme en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction du blâme est disproportionnée ; les propos et comportements qui lui sont reprochés ont été imaginés, exagérés et sortis de leur contexte ; elle exerçait ses fonctions au sein de cet établissement de santé depuis une dizaine d’années sans qu’aucun reproche concernant son mode de gestion du personnel n’ait été formulé ni qu’elle ait fait l’objet d’une procédure disciplinaire ; la situation de surmenage et de mal être dans laquelle elle s’est retrouvée est en grande partie liée à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de Mme A à l’encontre de l’arrêté attaqué dès lors que cette dernière a quitté la fonction publique hospitalière à la suite de sa radiation des cadres, conséquence de la signature d’une convention de rupture conventionnelle le 11 juin 2021 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Viault, substituant Me Deniau et représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A était employée au sein du centre hospitalier de Montbert (devenu centre hospitalier de Bouguenais) et du centre hospitalier « Bel-Air », à Corcoué-sur-Logne, tous deux situés en Loire-Atlantique, en qualité de directrice adjointe, depuis le 25 octobre 2010. Par courrier du 20 janvier 2021, le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière l’a informée de l’engagement, à son encontre, d’une procédure disciplinaire et l’a convoquée à un premier entretien, le 18 février 2021, puis à un autre, le 5 mars 2021. Par un arrêté du 1er avril 2021, la directrice du CNG a infligé à Mme A la sanction du blâme. Par un courrier du 14 mai 2021, parvenu le 17 mai suivant auprès du CNG, l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette sanction, recours rejeté par décision implicite née le 17 juillet 2021 du silence gardé par le CNG. Le 11 juin 2021, sur l’initiative de Mme A, une convention de rupture conventionnelle a été signée avec le directeur des centres hospitaliers de Bouguenais et de Corcoué-sur-Logne. Par arrêté du CNG du 30 juin 2021, Mme A a alors été radiée des cadres à compter du 2 juillet 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel la sanction du blâme lui a été infligée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / () L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. La décision en litige vise les dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation de Mme A et se réfère notamment aux signalements émis par le directeur des centres hospitaliers de Bouguenais et de Corcoué-sur-Logne par courriers des 23 octobre et 23 décembre 2020 et aux observations orales et écrites présentées par Mme A lors d’un entretien avec le CNG le 5 mars 2021 et par courriel du 14 mars 2021. Elle comporte également l’énonciation des griefs qui lui sont reprochés, à savoir qu’elle s’est comportée d’une manière inappropriée envers certains de ses collègues, dont son supérieur hiérarchique, et qu’elle a prononcé des propos insultants et menaçants. L’arrêté attaqué indique, enfin, que ces faits constituent des manquements fautifs contrevenant au mode de management que doit adopter un directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Par suite, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et qui énonce avec assez de précision les griefs qui sont reprochés à Mme A, est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; Deuxième groupe : / la radiation du tableau d’avancement / l’abaissement d’échelon ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation () ". Par ailleurs, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des témoignages rédigés par l’ancienne secrétaire de direction du centre hospitalier de Corcoué-sur-Logne, la présidente de la commission médicale d’établissement, le président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Corcoué-sur-Logne, le directeur des soins, la directrice des affaires financières ainsi que par l’ancien directeur général des centres hospitaliers de Bouguenais et de Corcoué-sur-Logne, que Mme A a, de manière récurrente et plus prononcée à compter de l’année 2020, d’une part, tenu des propos disqualifiants, vexatoires et empreints de mépris à l’encontre de différents agents des deux centres hospitaliers, en présence d’autres agents, et affublé certains de ses collègues de surnoms dégradants ou inadaptés, d’autre part, fait preuve de sautes d’humeur accompagnées d’excès de langage et, enfin, émis des critiques sur ses collègues de la direction, directrice des affaires financières, directeur des soins, et directeur général, en mettant en cause la légitimité de leurs décisions et leur compétence. Il ressort également des pièces du dossier que les propos repris dans le cadre des témoignages susmentionnés ont bien été rapportés par ceux qui les ont directement entendus, bien qu’ils aient visé d’autres membres du personnel. Il en ressort, en outre, que certains des témoignages recueillis émanent d’individus ayant travaillé au contact de Mme A sous la nouvelle direction, mise en place à compter de l’arrivée d’un nouveau directeur général, en octobre 2016, mais également sous l’ancienne direction. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que si plusieurs témoignages, notamment ceux du responsable des ressources humaines et de la pharmacienne remplaçante, soulignent l’investissement de Mme A dans l’accomplissement de ses missions, ils confirment l’existence de « remarques colorées » et de propos empreints de « véhémence ». Il résulte de ce qui précède que les faits litigieux doivent être regardés comme établis et que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
6. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’elle a souffert de surmenage et n’a pas reçu le soutien qu’elle attendait afin de trouver sa place dans la nouvelle équipe de direction, ces circonstances, à les supposer établies, ne seraient, en tout état de cause, pas de nature à justifier les propos et le comportement, susmentionnés, qui ont fondé la décision attaquée. Il s’ensuit que les faits reprochés à la requérante constituent un manquement à ses obligations professionnelles et sont, dès lors, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. Enfin, eu égard à la nature des faits reprochés et aux fonctions exercées par Mme A, en qualité de directrice adjointe, et bien que cette dernière ait été en fonction au sein du centre hospitalier de Corcoué-sur-Logne depuis plus dix ans, la directrice du CNG n’a pas commis d’erreur d’appréciation, en infligeant à la requérante, à raison de ces faits, la sanction du blâme, sanction relevant du premier groupe de sanctions prévu par les dispositions de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986, qui ne présente pas de caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le CNG, que les conclusions de Mme A à fin d’annulation, d’une part, de l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel la directrice du CNG lui a infligé la sanction du blâme et, d’autre part, de la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUME
La présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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