Non-lieu à statuer 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2024, n° 2409043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l’Isère, lors duquel elle pourra déposer physiquement sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est placée en situation irrégulière depuis l’expiration de son précédent titre de séjour, soit le 6 novembre 2024, en raison du fait qu’elle se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous malgré ses nombreuses tentatives ;
— la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d’urgence ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré à l’intéressée un rendez-vous aux fins qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C, épouse B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Mme C, épouse B, a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours, en raison de l’impossibilité matérielle et technique de déposer sa demande via son compte ANEF (Administration Numérique pour les Etrangers en France). Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de l’Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu’il avait délivré un rendez-vous à Mme C épouse B le 13 décembre 2024. Il produit, d’ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Par ailleurs, la délivrance à la requérante d’un récépissé de sa demande d’admission au séjour est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. Dans ces circonstances, la demande de Mme C épouse B a perdu son objet et il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Conseil de la requérante au titre des dispositions combinées de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme C, épouse B, est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme C, épouse B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, épouse B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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