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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 nov. 2025, n° 2500806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA St Martin |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le service d’incendie et de secours de Martinique a implicitement rejeté sa demande tendant à lui transmettre ses fiches de paie pour la période du 24 février 2022 au 31 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au service d’incendie et de secours de Martinique de régulariser ses fiches de paie pour la période du 24 février 2022 au 31 décembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de prendre en compte ses modifications statutaires ; de lui transmettre ses fiches de paie pour la période du 24 février 2022 au 31 décembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le service d’incendie et de secours de Martinique à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral et financier subi ;
4°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de Martinique la somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…). Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Martin : Saint-Martin ; (…) Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté n°2024-05-02/001 du 2 mai 2024 pris conjointement par le préfet de la Martinique et le service d’incendie et de secours de Martinique, que M. A…, médecin hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, a été radié des effectifs du service d’incendie et de secours de Martinique à compter du 31 décembre 2023 et recruté le 29 janvier 2024, par voie de mutation, par la collectivité de Saint-Martin. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Martinique mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin, seul compétent pour connaître de la demande de M. A…. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Saint-Martin.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au service d’incendie et de secours de Martinique et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 24 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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