Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 5 mai 2025, n° 2501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401561 du 22 mai 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à M. B A un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Ce jugement a été notifié le 23 mai 2024.
Par un courrier du 20 août 2024, M. A a demandé au tribunal de procéder à l’exécution de l’article 1er de ce jugement.
Par une ordonnance n° 2501235 du 20 février 2025, le président du tribunal par intérim a ouvert une procédure d’exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. A, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il ne s’est encore vu attribuer aucun logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A s’est vu attribuer un logement le 21 mars 2025 et est entré dans les lieux le 16 avril 2025.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2025, sur laquelle il n’a pas été statué. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
4. Le préfet de la Haute-Garonne soutient sans être contredit que M. A s’est vu attribuer, le 21 mars 2025, un logement tenant compte de ses besoins et capacités de type T4. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant exécuté l’injonction décidée par le jugement n° 2401561 du 22 mai 2024. Toutefois l’injonction ordonnée par ce jugement n’a pas été exécutée pendant deux-cent-soixante-douze jours, du 22 juin 2024 au 21 mars 2025. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative et en l’absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder d’office à la liquidation définitive de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation au taux de 30 euros par jour de retard décidé par le jugement du 22 mai 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que l’astreinte totale à liquider définitivement s’élève à la somme de 8 160 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l’Etat à verser la somme de 8 160 euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
7. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 8 160 (huit mille cent soixante) euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Article 3 : L’Etat versera à Me Gueye, conseil de M. A, une somme de 400 (quatre cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gueye et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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