Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2403724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, la SASU Development Promotion Invest (SASU DPI), représentée par Me Thioune Ieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Brue-Auriac a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de créer un lotissement composé de six lots ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brue-Auriac une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée ne comporte pas les mentions obligatoires pour identifier son auteur ;
— ladite décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte qu’un seul motif ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet est conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme et, plus particulièrement concernant la gestion des eaux pluviales ;
— le maire a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sans pour autant caractériser le risque à la sécurité publique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la commune de Brue-Auriac, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASU DPI la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens sont infondés, et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs tirée de ce que le maire aurait pu refuser la délivrance du permis d’aménager en litige en se fondant sur la méconnaissance de l’article 5 de la charte de l’environnement.
Par courrier du 21 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prononcer, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction d’office à la commune de Brue-Auriac de délivrer le permis d’aménager sollicité
Les observations présentées par la commune de Brue-Auriac le 12 mai 2025 sur cette injonction d’office ont été communiquées à la SASU DPI.
Les observations présentées par la SASU DPI le 21 mai 2025 sur ladite injonction ont été communiquées à la commune de Brue-Auriac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de Brue-Auriac.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée à la commune de Brue-Auriac le 28 mars 2024, la SASU Development Promotion Invest (SASU DPI) a sollicité un permis d’aménager en vue d’allotir la parcelle cadastrée 25H325, située sur le territoire de la commune. Par arrêté du 11 juin 2024, le maire de la commune a refusé de lui délivrer ledit permis d’aménager et, en l’absence de réponse au recours administratif exercé par l’intéressée le 23 juillet 2024, une décision implicite de rejet est née le 26 septembre 2024. Par sa requête, la SASU DPI demande l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Si la requérante soutient que la décision attaquée ne comporte pas les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, cette dernière mentionne toutefois les nom, prénom et qualité du maire de la commune de Brue-Auriac qui l’a signée. En outre, il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire que l’adresse de l’auteur de l’acte doit également y figurer. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
5. Les dispositions précitées visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d’urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu’en cas d’annulation par le juge du refus opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l’article
L. 600-2 du même code cité au point 2 conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l’autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d’opposition.
6. Si la requérante soutient que le maire de la commune de Brue-Auriac a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme précitées, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que ces dispositions n’ont pour seul objet que de faire obstacle à ce qu’il soit opposé à un pétitionnaire, pour un même projet, des refus successifs fondés sur des motifs différents. Dès lors, le maire, qui s’est fondé sur un motif unique pour refuser le permis d’aménager sollicité, n’a pas méconnu les dispositions précitées dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige n’a fait l’objet que d’un seul refus. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme n’étant pas fondé.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que son projet ne méconnaît aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme et, plus particulièrement, celles concernant l’emprise des constructions, le traitement paysager des espaces libres et la gestion du pluvial. Toutefois, le maire de la commune de Brue-Auriac s’étant fondé exclusivement sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser le permis d’aménager sollicité, lesquelles s’appliquent indépendamment des dispositions du plan local d’urbanisme, et n’a ainsi opposé aucune méconnaissance dudit plan, le moyen précité doit être écarté comme étant inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. Pour refuser le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune de Brue-Auriac indique que le projet présente un risque important lié au ruissellement pour les constructions en aval de la parcelle et que l’imperméabilisation du terrain va aggraver les problèmes liés aux eaux pluviales sur le bassin versant du ruisseau des Rousses. Il ressort des pièces du dossier ainsi que du site internet Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet est en déclivité de telle sorte que les parcelles situées en aval sont exposées aux eaux pluviales qui y ruissellent. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit, d’une part, la mise en place d’un collecteur pour récupérer les eaux de surface de la voie des stationnements et des entrées non closes et, d’autre part, le maintien en espaces verts de la partie sud du terrain et la réalisation d’une noue paysagère afin de recueillir notamment les eaux de ruissellement. Dès lors, si la commune de Brue-Auriac fait valoir que les parcelles situées en aval du terrain d’assiette du projet sont particulièrement exposées au risque d’inondation par le ruissellement des eaux pluviales, tel que cela s’est avéré lors des fortes pluies de juin 2023, il n’est pas pour autant démontré que les dispositifs précités soient insuffisants pour y remédier. Dans ces circonstances, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité et doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Au demeurant, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui se réfère au principe de précaution « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
12. En l’espèce, la commune de Brue-Auriac demande de substituer comme motif de la décision attaquée celui tiré de ce que le refus de permis d’aménager est fondé sur le principe de précaution, compte tenu des risques générés par l’imperméabilisation du terrain d’assiette du projet sur les parcelles situées en aval. Toutefois, tel qu’il a été dit au point 10, la commune de Brue-Auriac ne démontre pas l’existence d’un tel risque en dépit des dispositifs mis en œuvre par la pétitionnaire pour récupérer les eaux pluviales et les diriger en direction d’un espace vert comprenant une noue paysagère. Dans ces conditions, le motif substitué doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU DPI est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024.
Sur l’injonction d’office :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Le présent jugement annulant l’ensemble des motifs de l’arrêté du 11 juin 2024 portant refus de permis d’aménager, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Brue-Auriac, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à la SASU DPI l’autorisation d’urbanisme sollicitée, assortie éventuellement d’une prescription spéciale concernant le risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales, à condition qu’il soit sérieusement établi que les dispositifs prévus sont insuffisants.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Brue-Auriac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SASU DPI qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brue-Auriac la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SASU DPI et non compris dans les dépens.
18. En revanche, si la requérante demande de mettre à la charge de la commune de Brue-Auriac les entiers dépens, elle ne démontre pas en avoir engagé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la commune de Brue-Auriac du 11 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Brue-Auriac, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à la SASU DPI l’autorisation d’urbanisme sollicitée, assortie éventuellement d’une prescription spéciale concernant le risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales s’il est établi que les dispositifs prévus sont insuffisants.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Brue-Auriac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Brue-Auriac versera à la SASU DPI une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Development Promotion Invest et à la commune de Brue-Auriac.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
D. Sabroux
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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