Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2510705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de l’Isère de refuser d’enregistrer sa demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder et de lui remettre un récépissé dans le délai cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Schurmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
4. Mme A… expose que le dépôt de sa demande de titre de séjour est impossible en raison d’un bug informatique et que cette impossibilité persiste en dépit de ses nombreuses démarches. Toutefois, cette circonstance n’a pas fait naître une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire doit par conséquent être rejetée par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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