Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2509017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, M. B… A… a demandé au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays de destination en vue de l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par un jugement du 24 janvier 2025 du tribunal correctionnel d’Amiens.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. Le dispositif du jugement n° 2509017 a été prononcé sur le siège, en vertu de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 13 octobre 2025. L’article 1er du dispositif annule l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet de la Somme. Toutefois l’article 1er du dispositif du jugement n° 2509017 notifié aux parties le 5 novembre 2025, rejette la requête de M. A…, en contradiction avec les motifs de ce jugement. Le dispositif du jugement notifié le 5 novembre 2025 est par conséquent entaché d’une erreur matérielle que la raison commande de corriger. Il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur en rectifiant le dispositif du jugement comme indiqué dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 1er du dispositif du jugement n° 2509017 est désormais rédigé comme ceci :
« L’arrêté du préfet de la Somme en date du 16 septembre 2025 est annulé. »
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille le 12 novembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
B. Guével
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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