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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 2304140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 octobre 2023, 20 décembre 2023, 28 mars 2025 et 28 août 2025, M. F… A…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23.45.0197 en date du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 975 euros à lui verser et la somme de 325 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que la préfète aurait dû constater que son changement de situation familiale pouvait lui ouvrir droit à un autre titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une décision du 7 juillet 2023 confirmée le 7 septembre 2023 par le président de la Cour administrative d’appel de Versailles le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) et a désigné Me Duplantier pour l’assister.
Par une première ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12 heures.
Par une troisième ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant mauritanien né le 2 septembre 1982 à Sebkha (Mauritanie), déclare être entré en France le 18 mars 2017 muni d’un visa de long séjour valable jusqu’au 18 mars 2018 en qualité de conjoint de français. Il a par la suite obtenu un titre de séjour valable du 16 avril 2018 au 15 avril 2019 délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suivi d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 avril 2019 au 15 avril 2021. Il a déposé le 9 décembre 2021 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de renouvellement de son titre sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 23.45.0197 en date du 16 mai 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
En l’espèce, si M. A… se prévaut d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie ni même n’allègue avoir demandé un titre de séjour sur ces fondements. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen en ne lui délivrant pas un titre de séjour « parent d’enfant français » ou d’une erreur de droit au regard de ces dispositions. Ces moyens doivent par suite être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Selon l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ». L’article L. 423-5 dudit code dispose : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. A… et sa conjointe ressortissante française, Mme D… B…, a cessé au plus tard le 16 février 2021. Par voie de conséquence, et pour ce seul motif, la préfète du Loiret n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ». M. A… qui ne justifie ni même n’allègue être victime de violences conjugales n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait méconnu ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Tout d’abord, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne suffit pas à justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Ensuite, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Enfin, elles ne sauraient davantage s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur pays de résidence. À cet effet, il importe notamment de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale tel qu’il est protégé par les stipulations citées au point 7 dès lors qu’il est présent depuis six ans à la date de l’arrêté contesté, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu’il a travaillé comme commis de cuisine d’août 2021 à juin 2023 et qu’il est le père d’un enfant français. Toutefois, si M. A… justifie bien d’une présence depuis au moins six ans à la date de la décision attaquée, dont trois ans en situation régulière en qualité de conjoint de français, il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que sa relation avec Mme B… a pris fin au plus tard le 16 février 2021, M. A… l’ayant assignée en divorce le 16 septembre 2022, pour laquelle une ordonnance d’orientation et de mesure provisoire a été prononcée le 15 décembre 2023 puis le divorce prononcé par un jugement du 1er avril 2025, et que s’il se prévaut d’une nouvelle relation avec Mme G… E…, ressortissante française également, il n’apporte aucun élément quant à la durée et l’intensité de cette relation, à l’exception d’une attestation d’hébergement de cette dernière datée du 24 octobre 2024. Il ressort de plus des pièces du dossier que M. A… a été condamné à trois reprises, le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Melun pour des faits de conduite sans permis et assurance commis le 26 mai 2020, le 30 janvier 2023 par le tribunal correctionnel d’Orléans à accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour des faits de violences aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant par huit jours commis le 15 août 2022 et le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) commis le 6 avril 2023. Si M. A… soutient que sa dernière condamnation ne peut être prise en compte dès lors qu’elle est postérieure à la date de la décision attaquée, il ressort de son casier judiciaire n° 2 que les faits ont toutefois été commis antérieurement. Enfin, M. A… par la production de ses relevés bancaires démontre avoir effectué un versement à son ex-conjointe d’une somme d’environ 80 euros par mois de janvier 2022 à mai 2023 pour l’entretien de son enfant de nationalité française, Hamidou né le 6 juin 2018 à Étampes, et indique qu’il a été mis dans l’impossibilité de participer à son éducation dès lors que la mère de son enfant refusait de lui remettre. Pour justifier de cette impossibilité, il produit une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 15 décembre 2023 dans lequel il déclare que depuis mai 2022, Mme B… refusait de lui remettre leur enfant tant qu’il ne payait pas de contribution à l’entretien, que les peu de fois où il est venu le chercher, elle ne lui remettait pas toujours l’enfant et qu’il ne l’a plus vu depuis mai 2023. Toutefois, et si ce jugement pourrait permettre d’expliquer une situation à la date de l’arrêté attaqué du 16 mai 2023, il ressort de ce même jugement que M. A… n’a cherché à faire respecter son droit de visite qu’en novembre 2023, soit six mois après la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration par le travail entrepris par M. A… entre août 2021 et juin 2023, la préfète du Loiret n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels son refus de séjour a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’y a pas lieu de faire droit au moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 3.1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…). ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A…, par ailleurs condamné en récidive pour des faits de violences conjugales, ne justifiait pas contribuer à l’éducation de son enfant ni avoir entrepris les démarches légales afin de faire respecter son droit de visite à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 de la préfète du Loiret. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d’injonction comme celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et à préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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