Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2413876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413876 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A C née B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a implicitement refusé de lui communiquer la copie des statuts et
des procès-verbaux de constitution de bureau et des diverses commissions pour la période allant de 2018 à 2024 du syndicat Force Ouvrière des personnels de santé du CHIV de Villeneuve-Saint-Georges ;
2°) d’enjoindre au maire de lui communiquer ces documents sous une astreinte de 1000
euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Villeneuve-Saint-Georges conclut :
— au rejet de la requête
— à la condamnation de Mme C née B à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à la condamnation de Mme C née B à une amende pour recours abusif de 1000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements / / 4° Rejeter les requêtes () entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, Mme C née B a été invitée par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours » le 22 janvier 2025, d’ailleurs consultée le 18 février, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée dès l’issue de ce délai. Or, Mme C née B n’a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti, ni, au demeurant, dans le mois qui a suivi la connaissance effective de cette demande. Dès lors, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Villeneuve-Saint-Georges tendant à ce que la requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
6. Enfin, il n’y a en tout état de cause pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villeneuve-Saint-Georges tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C née B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Saint-Georges sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 28 mars 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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