Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2602589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… C…, représentée par la Selarl Benaim et Hua, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de formuler trois propositions d’admission en Master dans le délai de 3 mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie d’Aix-Marseille) le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L’urgence de la situation résulte de l’absence de proposition alors que l’année universitaire est déjà commencée ;
- La mesure demandée est utile ;
- Les diligences réalisées par le recteur sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- L’urgence n’est pas établie ;
- La mesure n’est pas utile ;
- La demande se heurte aux décisions administratives de refus des présidents d’université concernés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (…) ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du code : « I. Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. (…) Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. (…) Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. (…) III.-Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. ».
En ce qui concerne l’urgence et l’utilité :
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… a obtenu une licence en sciences humaines, avec la mention psychologie à la fin de l’année universitaire 2024-2025 à l’Université d’Aix-Marseille. N’ayant pas obtenu de proposition correspondant à son projet personnel pour l’année 2025-2026, elle a saisi à plusieurs reprises le recteur de la région académique en vue de faire valoir son droit à recevoir des propositions d’inscription en première année d’une formation conduisant au master. Les services du recteur ont répondu à l’intéressée par des lettres indiquant que les diligences accomplies ne permettaient pas de trouver des chefs d’établissement acceptant la candidature et que les refus opposés par les chefs d’établissement sollicités ne permettaient pas au recteur de lui adresser des propositions d’admission.
4. Pour caractériser l’urgence de la situation, la requérante fait valoir qu’elle est sans proposition d’admission pour accéder au deuxième cycle de l’enseignement supérieur et qu’elle se trouve dans l’incapacité de poursuivre ses études. Si le recteur soutient que compte tenu de l’avancée de l’année universitaire, il n’est pas envisageable que l’intéressée soit admise pour l’année universitaire en cours dans une formation de master, il résulte de l’instruction que la demande de la requérante ne se limite pas à l’année universitaire en cours mais concerne d’une façon générale la poursuite de ses études. Ainsi, compte tenu de l’état d’avancée de l’année universitaire en cours, la demande d’enjoindre au recteur d’adresser à la requérante des propositions d’inscription dans le délai de trois mois doit être regardée comme concernant l’année universitaire 2026-2027. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de proposition d’inscription adressée par le recteur de la région académique, la requérante ne dispose d’aucune perspective raisonnable d’obtenir une inscription pour la rentrée de septembre prochain. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée doivent être regardées comme remplies.
En ce qui concerne l’existence d’une contestation sérieuse et l‘existence d’un obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que tout en permettant aux établissements d’enseignement supérieur public d’opérer une sélection à l’entrée en master lorsque les capacités d’accueil sont limitées, le législateur a entendu garantir aux étudiants titulaires du diplôme national de licence qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master délivré en application de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, malgré plusieurs demandes d’admission, qu’ils se voient proposer, s’ils en font la demande, une inscription dans une formation du deuxième cycle tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, cette mesure, qui contribue à la mise en œuvre du principe d’égal accès à l’instruction, ne bénéficiant pas aux étudiants s’inscrivant dans une formation conduisant à un diplôme d’établissement conférant le grade de master. Les conditions d’application du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation sont fixées à l’article R. 612-36-3 du même code en vertu duquel le recteur de région académique présente à l’étudiant qui a satisfait aux conditions prévues par cet article, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, contrairement à ce que soutient le recteur, l’obligation de proposer l’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master ne constitue pas une simple obligation de moyens. Par suite, la requérante ayant saisi le recteur de la région académique d’Aix-Marseille, dans les conditions prévues par l’article R. 612-6-3 du code de justice administrative, le recteur était tenu de lui adresser trois propositions d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel et, dont l’une au moins, au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence. Compte tenu de la portée de l’obligation faite au recteur, celui-ci ne peut pas utilement invoquer le refus des chefs d’établissement pour s’y soustraire. Dès lors, la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et ne peut pas être regardée comme faisant obstacle à une décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de justifier devant le tribunal administratif, avoir adressé à Mme C… deux propositions d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel, dont une au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence, avant le 1er juillet 2026. Il y a également lieu d’enjoindre au recteur d’avoir justifié devant le tribunal administratif avant le 1er juillet 2026 d’avoir adressé ces propositions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie d’Aix-Marseille) le versement à Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de justifier devant le tribunal administratif, avoir adressé à Mme C… deux propositions d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel, dont une au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence, avant le 1er juillet 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Article 2 : L’Etat (recteur de l’académie d’Aix-Marseille) versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, et au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de France, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Maire ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsabilité ·
- Mer ·
- Public ·
- Défaut d'entretien
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Education ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Décision implicite
- Ville ·
- Indemnités journalieres ·
- Administration ·
- Sécurité sociale ·
- Congé de maladie ·
- Illégalité ·
- Titre exécutoire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Offre ·
- Référence ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Cellule
- Algérie ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Amende ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Défaut ·
- Désistement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Violence ·
- Violence familiale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Prise en compte ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.