Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2607490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… E…, agissant en qualité de responsable légal de son fils mineur, B… C…, représentée par Me Nsalou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du proviseur du lycée Chaptal et de l’autorité académique compétente refusant :
le retrait ou la neutralisation de la note de zéro attribuée à son fils en physique-chimie le 28 avril 2025, ultérieurement requalifiée en « travail non rendu » ;
la prise en compte des notes obtenues au lycée Bergson entre septembre et novembre 2024 ;
l’intégration des notes du baccalauréat blanc de français dans la moyenne du troisième trimestre de l’année 2025 ;
la rectification des absences contestées mentionnées dans le livret scolaire ;
la mise en œuvre effective des aménagements pédagogiques prévus par le dossier GEVA-Sco, notamment lors des évaluations de physique-chimie ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Chaptal et à l’autorité académique compétente de :
neutraliser la note de zéro attribuée à son fils en physique-chimie le 28 avril 2025, ultérieurement requalifiée en « travail non rendu » ;
prendre en compte les notes obtenues au lycée Bergson entre septembre et novembre 2024 ;
intégrer les notes du baccalauréat blanc de français dans la moyenne du troisième trimestre de l’année 2025 ;
rectifier les absences contestées mentionnées dans le livret scolaire ;
mettre en œuvre de façon effective les aménagements pédagogiques prévus par le dossier GEVA-Sco, notamment lors des évaluations de physique-chimie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le livret scolaire constitue un élément déterminant pour l’examen des candidatures Parcoursup et l’évaluation du niveau scolaire par les établissements d’enseignement supérieur ; les décisions attaquées altèrent sa moyenne annuelle, la cohérence de son livret scolaire et l’appréciation globale de son dossier et produiront des effets immédiats et difficilement réparables une fois les décisions d’orientation arrêtées ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; la note de zéro est illégale dès lors que son absence était médicalement justifiée et l’absence de convocation formelle, de procédure régulière de rattrapage et la requalification tardive de la note en « travail non rendu » révèlent une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et un défaut de base légale ; l’absence de prise en compte des notes du lycée Bergson altère la sincérité de sa moyenne, le pénalise du seul fait d’un changement d’établissement, méconnaît le principe d’égalité entre les candidats ; l’absence de prise en compte des notes du baccalauréat blanc constitue une rupture d’égalité, alors que le règlement du lycée n’impose pas strictement trois notes, que d’autres disciplines ont constitué des moyennes avec moins d’évaluations et que les autres élèves ont bénéficié de leur intégration ; le non-respect du GEVA-Sco constitue une violation des articles L112-1 et L351-1 du code de l’éducation et une discrimination indirecte liée à son handicap ; la mention d’absences pourtant justifiées dans son livret scolaire relèvent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond n°2607487 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E…, agissant en qualité de responsable légal de son fils mineur, B… C…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions du proviseur du lycée Chaptal et de l’autorité académique compétente refusant :
le retrait ou la neutralisation de la note de zéro attribuée à son fils en physique-chimie le 28 avril 2025, ultérieurement requalifiée en « travail non rendu » ;
la prise en compte des notes obtenues au lycée Bergson entre septembre et novembre 2024 ;
l’intégration des notes du baccalauréat blanc de français dans la moyenne du troisième trimestre de l’année 2025 ;
la rectification des absences contestées mentionnées dans le livret scolaire ;
la mise en œuvre effective des aménagements pédagogiques prévus par le dossier GEVA-Sco, notamment lors des évaluations de physique-chimie.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). », sans instruction ni audience publique.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution des décisions litigieuses, Mme E… soutient que le livret scolaire son fils, élève de terminale, constitue un élément déterminant pour l’examen de ses candidatures sur la plateforme Parcoursup et pour l’évaluation de son niveau scolaire par les établissements d’enseignement supérieur. Elle ajoute que les décisions attaquées altèrent la moyenne annuelle de son fils, la cohérence de son livret scolaire et l’appréciation globale de son dossier et produiront des effets immédiats et difficilement réparables une fois les décisions d’orientation arrêtées. Toutefois, Mme E… n’a saisi le juge des référés que le 10 mars 2026 alors que la plupart des évènements qu’elle relate, à supposer même que tous puissent être qualifiés de décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, sont apparus durant l’année scolaire de première 2024-2025. En outre, alors que la phase d’examen des vœux des candidats n’a pas même débuté et que les établissements concernés n’ont pas formulé leurs réponses, Mme E… ne démontre pas, à la date de la présente ordonnance, une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de son fils. En conséquence, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E….
Fait à Paris le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Lieu
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Ambassadeur ·
- Israël ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Espionnage
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Recours ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Faute lourde ·
- Condamnation ·
- Service public ·
- Action concertée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Maire ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsabilité ·
- Mer ·
- Public ·
- Défaut d'entretien
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Education ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Décision implicite
- Ville ·
- Indemnités journalieres ·
- Administration ·
- Sécurité sociale ·
- Congé de maladie ·
- Illégalité ·
- Titre exécutoire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Offre ·
- Référence ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Cellule
- Algérie ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.