Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 mars 2026, n° 2604806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 et 17 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 15 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’ordonner au préfet de police de Paris de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles ces arrêtés ont été pris ;
3°) d’ordonner au préfet de police de Paris lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de de la notification du jugement à intervenir ;
4 ) d’ordonner au préfet de police de Paris de lui remettre tous ses effets personnels retenus ;
5°) d’ordonner au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen de situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026 ; le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget ;
- les observations de Me Calme, avocate commise d’office, pour M. A…, assisté de Mme C…, interprète en arabe ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1979, demande l’annulation de l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2026-00133 du 26 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les dispositions de l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France. La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code et mentionne que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 721-4 du même code et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé ne justifie pas de liens stables et durables sur le territoire français. Il ne ressort enfin pas de la motivation retenue par le préfet de police dans la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu’il n’aurait pas examiné l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 dudit code. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit par conséquent être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni la motivation des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’édicter les deux arrêtés en litige, le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle de M. A….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.(…) ». Aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d’asile. ».
6. D’autre part, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, de l’étranger ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l’article L. 342-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d’attente.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en zone d’attente le 4 février 2025, à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, à sa descente d’un vol en provenance de Erevan, après avoir fait l’objet d’une décision du même jour de refus d’entrée sur le territoire français au motif qu’il ne disposait d’aucun document de voyage. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a refusé, par trois fois, d’embarquer sur un vol à destination de Erevan tout d’abord, puis, par deux fois, à destination de Casablanca. Le 15 février 2025, son placement en zone d’attente a pris fin et M. A… est ensuite entré sur le territoire français à l’issue de ce placement. Il n’est pas sérieusement contesté par le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il ne souhaitait pas rester en France et qu’il souhaitait se rendre en Italie pour y travailler, qu’il ne disposait d’aucun document de voyage et, a fortiori, d’aucun visa d’entrée en France ou sur le territoire d’un Etat membre de l’espace Schengen. Dans ces conditions, M. A… se trouvait dans la situation où le préfet de police de Paris pouvait légalement l’éloigner du territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, si M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas été prise à raison d’une telle menace.
9. En dernier lieu, M. A… se borne enfin à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en se prévalant d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, rendue à l’occasion d’un litige concernant la législation belge sur l’entrée et le séjour des étrangers. Il n’apporte ainsi aucune précision quant à la portée du moyen qu’il entend invoquer, qui ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. M. A… fait valoir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’a toutefois apporté aucune précision à l’appui de ce moyen de nature à en apprécier la portée et, de là, le bien-fondé. Le moyen soulevé par le requérant et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris aurait commise ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté par le requérant qu’il ne dispose d’aucun document de voyage, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police le 15 février ne pas souhaiter se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, il ne justifie d’aucune durée de séjour en France, ni, a fortiori, d’une vie familiale, puisqu’il fait lui-même valoir être père de deux enfants qui ne résident pas en France, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Maroc où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Alors même que l’intéressé fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, il y a lieu d’écarter, le moyen tiré de que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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