Annulation 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 12 avr. 2024, n° 2202198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2022 et le 20 février 2023, Mme D C, représentée par Me Madrid, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète a expressément rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, des récépissés l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 euros à verser à son conseil.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— faute pour la préfète d’avoir communiqué les motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour dans les conditions prévues par l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision devra être annulée ;
— la décision expresse de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
— la préfète du Loiret, qui dans son arrêté du 16 janvier 2023 a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour autant omis d’examiner sa demande sur ce fondement ; la préfète a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », notamment en sa qualité de parent d’enfant français, la préfète du Loiret a méconnu l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
— en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Loiret a méconnu les dispositions des 6° et 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— en outre, l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 (5°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— en méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE, la préfète du Loiret n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de sa situation, qui auraient permis d’envisager un délai plus long au regard des circonstances de l’espèce.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dorlencourt,
— et les observations de Me Madrid, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 29 avril 1978, est entrée en France le 5 novembre 2016, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. S’étant maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa, elle a sollicité le 2 mars 2020 la délivrance d’un titre de séjour. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté cette demande, ainsi que l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète a expressément rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, postérieurement à la naissance, le 2 juillet 2020, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C, la préfète du Loiret a expressément refusé à la requérante la délivrance d’un titre de séjour par son arrêté du 16 janvier 2023. C’est contre cette décision expresse que les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées, et, par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite est inopérant.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée expose de manière précise les considérations de fait propres à Mme C sur lesquelles la préfète du Loiret s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, tirées, d’une part, de l’existence d’un faisceau d’indices permettant d’établir l’existence d’une reconnaissance frauduleuse du lien de paternité à visée migratoire, d’autre part, de l’absence de justification de la participation du parent français à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de Mme C. La préfète n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, s’agissant notamment de son insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignements produite par la préfète du Loiret, que Mme C avait présenté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et avait ainsi fondé cette demande sur les dispositions alors applicables du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles les dispositions de l’article L. 423-7 du même code se sont substituées à compter du 1er mai 2021, à l’exclusion de celles du 7° de l’article L. 313-11, auxquelles se sont substituées à compter de la même date les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code. Si l’arrêté du 16 janvier 2023 comporte dans ses visas la mention de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’a cependant pas entendu examiner d’office la demande de la requérante sur ce fondement. D’une part, la simple erreur de plume commise dans les visas n’obligeait pas la préfète à se prononcer sur les dispositions ainsi visées, d’autre part, la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dans ces conditions, être utilement invoquée par la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ».
6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou après l’attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
7. Mme C est mère de la jeune A C, née le 18 août 2017, qui a été reconnue avant sa naissance par M. E B, ressortissant français né le 30 juillet 1984. Si, d’une part, l’arrêté attaqué relève que l’enfant a été conçue dans les jours qui ont suivi l’arrivée de la requérante sur le territoire français, mais également que M. B, qui multiplie les adresses de domiciliation, a reconnu douze enfants de douze mères différentes – toutes régularisées ou ayant présenté une demande de régularisation à la suite des naissances – et que six dossiers font actuellement l’objet d’un signalement, et si d’autre part la préfète du Loiret dans son mémoire fait état des déclarations « fluctuantes et contradictoires » de Mme C, sans cependant apporter plus de précision sur ce point, ces éléments ne constituent pas des indices suffisamment précis et concordants de nature à établir que M. B ne serait pas le père biologique A.
8. Toutefois, l’arrêté attaqué est également fondé sur un autre motif, tiré de ce que M. B ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Les éléments produits par la requérante, consistant en deux factures de cantine acquittées en juin et juillet 2021 par M. B, un bordereau faisant état d’un transfert d’une somme de 60 euros à son profit par M. B le 26 février 2020, une facture d’un magasin de meubles établie le 28 juillet 2021 au nom de M. B pour un montant de 103 euros, et trois factures et ticket de caisse concernant l’achat de produits alimentaires pour des sommes modiques, ne permettent pas d’établir que M. B contribuerait à l’entretien et à l’éducation A, alors au demeurant que la requérante a déclaré lors de son entretien du 28 janvier 2022 avec le référent fraude départemental ne plus avoir de nouvelles de M. B depuis les mois de mai ou juin 2021. Par ailleurs, si Mme C produit une copie du jugement du 14 février 2023 par lequel la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a fixé la contribution de M. B à l’éducation et l’entretien A, ce jugement est postérieur à la décision attaquée et par suite sans influence sur la légalité de cette décision.
9. Dès lors qu’il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’à la date de la décision attaquée M. B ne contribuait pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de Mme C et qu’aucune décision de justice n’avait fixé sa contribution, le droit au séjour de la requérante doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, d’une part, si Mme C, qui résidait sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, a exercé à compter du mois d’août 2020 une activité de vendeuse polyvalente en vertu de contrats à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée, cette activité à temps partiel ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. La requérante ne justifie d’aucune attache familiale en France en dehors de sa fille mineure, alors qu’elle n’est pas dépourvue de famille en Côte d’Ivoire, où réside notamment sa fille majeure. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. B n’entretient aucune relation avec A, rien ne fait obstacle à ce que cette enfant retourne avec sa mère dans le pays d’origine de celle-ci, où elle pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit la situation de la jeune A C, qui n’entretient aucune relation avec son père, est indissociable de celle de sa mère et que rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa scolarité dans le pays d’origine de la requérante, la décision attaquée ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de cette enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de ce que M. B ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure française de Mme C était de nature à fonder légalement le refus de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de la jeune A C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En septième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 9, la préfète du Loiret, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’elle a faite des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante.
16. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
17. Mme C n’entrait dans aucun des cas prévus par ces dispositions, alors notamment qu’il résulte de ce qui est dit ci-dessus qu’elle ne remplissait pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire qu’elle avait demandée en qualité de parent d’un enfant français mineur. Par suite, la préfète du Loiret n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance de ce titre de séjour.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 16 janvier 2023.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté du 16 janvier 2023 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
20. Il n’est pas contesté que Mme C, qui est mère d’une enfant française mineure résidant en France, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. Par suite, elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision d’éloignement contenue dans l’arrêté du 16 janvier 2023, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 16 janvier 2023 en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme C. En revanche, il implique nécessairement, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme C soit munie d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de statuer à nouveau sur la situation de Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dès cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Madrid dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2023 susvisé de la préfète du Loiret est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de statuer à nouveau sur la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir, dès cette notification, muni la requérante d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madrid, avocate de Mme C, une somme de 1 300 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Recours ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Faute lourde ·
- Condamnation ·
- Service public ·
- Action concertée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Département ·
- Résidence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Minorité ·
- Juge des tutelles ·
- Urgence ·
- Juge des enfants ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Visa ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Lieu
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Ambassadeur ·
- Israël ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Espionnage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Indemnités journalieres ·
- Administration ·
- Sécurité sociale ·
- Congé de maladie ·
- Illégalité ·
- Titre exécutoire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.