Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juil. 2023, n° 2204603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin et 1er décembre 2022, M. G D, représenté par la SELARL Reflex Droit Public, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a fait usage du droit de préemption urbain à l’occasion de l’aliénation du bien situé 47 avenue Jean Jaurès à Vénissieux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, en l’absence de justification de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— elle ne poursuit pas un objectif d’intérêt général alors que son projet répond à un tel objectif.
Par des mémoires enregistrés les 13 octobre et 12 décembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 23 décembre 2022 en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit pour la métropole de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Flechet,
— les conclusions de Mme Karen Mège Teillard, rapporteure publique,
— les observations de Me Brand, représentant M. A D, requérant,
— et les observations de Me Perrier, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mai 2022, le président de la métropole de Lyon a exercé, au nom de cette dernière, le droit de préemption urbain sur un bien situé 47 avenue Jean Jaurès à Vénissieux. M. A D, acquéreur évincé, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales : " La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département. Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions de l’alinéa précédent : 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ; 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ; 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole « . Selon l’article L. 3121-12 du même code : » Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé d’exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l’exercice de cette compétence ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 2 juillet 2020 régulièrement entrée en vigueur, le conseil de la métropole de Lyon a donné délégation à son président pour exercer, au nom de la métropole, les droits de préemption dont elle est titulaire, délégation incluant le droit de préemption urbain. Par arrêté du 16 juillet 2020, régulièrement entré en vigueur, le président de la métropole de Lyon a donné délégation de fonctions à Mme E H pour l’exercice du droit de préemption urbain. Cette dernière faisant partie du conseil d’administration de la société d’économie mixte (SEM) Patrimoniale du Grand Lyon, le président de la métropole de Lyon a, par arrêté du 16 novembre 2021, décidé de l’abstention de Mme F pour tout dossier relatif aux relations entre la métropole et la SEM Patrimoniale du Grand Lyon et donné, dans ce cadre, délégation permanente à Mme Blandine Collin, conseillère métropolitaine, pour signer, notamment, les décisions relevant du droit de préemption urbain. La métropole de Lyon justifiant de la publication de cet arrêté du 16 novembre 2021 au recueil des actes administratifs de la métropole de Lyon le 16 décembre 2021, de l’affichage de cet acte du 17 novembre 2021 au 17 janvier 2022 et de sa transmission au contrôle de légalité le 16 novembre 2021, cette délégation était régulièrement entrée en vigueur à la date de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C pour signer la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 () ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
5. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
6. D’une part, la décision en litige mentionne que le local d’activité en cause se situe dans le périmètre ciblé par l’étude de stratégie commerciale « Centre-ville et plateau des Minguettes » de Vénissieux menée pour la métropole, faisant le constat d’une polarité commerciale du centre-ville vieillissante et peu diversifiée, dont le dynamisme et la fréquentation se dégradent, et préconisant une limitation de la vacance et de l’appauvrissement de l’offre marchande ainsi que la réduction progressive de l’offre par l’acquisition de cellules vacantes et par la maîtrise des murs commerciaux des linéaires stratégiques. L’acte en litige précise en outre que l’exercice du droit de préemption sur le bien en cause s’inscrit dans le cadre du maintien, de l’extension ou l’accueil des activités économiques. Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la décision attaquée, qui n’est pas motivée par référence à l’étude de stratégie commerciale, permet directement d’identifier l’opération envisagée de dynamisation des commerces du centre-ville en limitant les commerces peu attractifs. Par suite, et alors même que les caractéristiques précises de l’opération projetée ne sont pas indiquées par la décision critiquée, celle-ci est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la ville de Vénissieux a établi, par une délibération du 2 février 2016, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat en vue de redynamiser l’offre commerciale du centre-ville, au sein duquel se situe le bien en cause. Si ce périmètre a été instauré pour la mise en œuvre du droit de préemption des fonds et baux commerciaux et artisanaux, il révèle néanmoins la volonté d’intervention de la métropole sur ce secteur et n’empêche pas celle-ci de poursuivre le projet de redynamisation commerciale dudit centre-ville, notamment en favorisant la diversité de l’offre commerciale, au moyen du droit de préemption urbain. Dans le cadre de cette volonté de revitalisation de l’offre commerciale en centre-ville, la métropole de Lyon et la ville de Vénissieux ont commandé une étude au cours du mois de mars 2021 en vue de définir la stratégie à mener pour le développement et le redéploiement commercial sur les secteurs du centre-ville et du plateau des Minguettes. L’expertise, menée du 17 mars au 16 septembre 2021, a conclu à une faible diversité commerciale en centre-ville, avec un fort taux de vacance des locaux, et a abouti à l’identification d’un périmètre de commercialité sur ce secteur, où l’action de la collectivité doit être déployée en priorité afin de limiter la vacance commerciale et l’appauvrissement de l’offre marchande. Le local en cause, identifié à la fois comme une cellule de commerces peu attractifs et comme une cellule vacante à acquérir, se situe au sein du cœur marchand correspondant au périmètre d’intervention prioritaire. Par ailleurs, la ville de Vénissieux et la métropole ont identifié, dans un document établi au cours du mois d’avril 2022 dans le cadre du comité de pilotage, le local en cause vacant comme situé dans le périmètre d’intervention de la SEM Patrimoniale du Grand Lyon pour la redynamisation du secteur du centre-ville. Dans ces conditions, la métropole justifiait, par ces éléments révélant la poursuite d’une politique de redynamisation commerciale du centre-ville de Vénissieux par la limitation de la vacance commerciale et de l’appauvrissement de l’offre marchande dans le secteur dans lequel se situe le local visé par la décision attaquée, d’un projet d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce dernier n’étaient pas définies. Par suite, la décision de préemption en litige n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de cet article.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le projet fondant la décision attaquée, qui répond à l’un des objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme en contribuant au maintien, à l’extension ou l’accueil des activités économiques, poursuit un objectif d’intérêt général. La circonstance que M. A D, qui souligne l’insuffisance de l’offre dans le secteur médical sur le centre-ville de Vénissieux, justifierait d’un projet poursuivant également un tel but, en conformité avec les exigences du plan local d’urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la décision de préemption.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A D soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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