Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2408200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 17 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice départementale de la protection des populations du Nord a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la directrice départementale de la protection des populations du Nord de lui communiquer l’entier rapport du contrôle de la brasserie du Goulot, située 91 boulevard de Fourmies à Roubaix ;
3°) de mettre à la charge de la direction départementale de la protection des populations du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
3. En réponse à l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée le 5 novembre 2025, M. B… n’a produit aucun élément indiquant qu’il aurait effectivement demandé à l’administration de lui communiquer les documents objet du litige. Faute de preuve du dépôt d’une telle demande, ses conclusions à fin d’annulation sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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