Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2024, n° 2412840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme C B A, représentée par Me Edberg, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à l’enfant Marie Jacky Libock un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de réexaminer la demande de visa dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : l’enfant Marie Jacky Libock, qui est inscrite dans une école élémentaire en France, nécessite de venir rejoindre sa tante, qui dispose non seulement de l’exercice de la pleine puissance parentale à son égard, pour son bien-être en raison de son droit à une vie stable et rassurante auprès de celle-ci.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnait les dispositions de l’article L. 311-2 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie des ressources nécessaires et permanentes pour accueillir l’enfant en France ;
* les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à l’enfant Marie Jacky Libock, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 2014, un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, Mme B A, qui fait valoir qu’elle bénéficie d’un « transfert de tutelle et d’autorité paternelle » sur l’enfant par un jugement du 2 octobre 2023 du TGI de Mfoundi, invoque la proximité de la rentrée scolaire et la nécessité pour l’enfant de venir rejoindre sa tante pour son bien-être en raison de son droit à une vie stable et rassurante auprès de celle-ci. Toutefois, s’il est constant que la rentrée des classes est proche, les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa enregistrée le 10 juillet 2024 compte tenu du fait que l’injonction susceptible d’être prononcée dans l’hypothèse d’une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s’étendre, à ce stade, à sa délivrance. En outre, Mme B A ne démontre pas en quoi l’obtention de ce visa serait nécessaire pour le bien-être de l’enfant. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante ne peut être regardée comme démontrant l’urgence à suspendre les effets de la décision de refus de visa contestée, avant même l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, laquelle est appelée à naître au plus tard, le 16 octobre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à Me Edberg.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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