Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2404957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2025 et non communiqué, M. A… B… représenté par Me Babouri, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le sous-préfet de Valenciennes lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour résident dans un délai de trente jours ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 6 décembre 1986, est entré en France le
10 décembre 2015 muni d’un visa long séjour de type « D » portant la mention « conjoint de français » valable du 27 novembre 2015 au 27 novembre 2016 et muni d’un passeport délivré par les autorités marocaines. A l’expiration de son visa de long séjour, il a été mis en possession le 19 janvier 2017 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français » valable du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2019. Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français » régulièrement renouvelé jusqu’au 24 novembre 2024. Par un arrêté du 10 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le sous-préfet de Valenciennes a retiré la carte de séjour délivrée à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet ayant produit les pièces sur la base desquelles il a pris l’arrêté en litige, les conclusions de M. B… tendant à la production de son dossier sont en tout état de cause sans objet.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-3 de ce même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée ». ». Enfin l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
6. Pour retirer le titre de séjour en qualité de conjoint de français délivré à M. B…, le préfet a retenu que la vie commune avec son épouse de nationalité française avait cessé depuis janvier 2024.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, marié avec une ressortissante française depuis le 28 juillet 2015, était à la date de la décision de retrait attaquée séparé de son épouse, comme il en a attesté le 27 décembre 2023. La circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, il aurait repris la vie commune avec son épouse est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date à laquelle elle est édictée. Si M. B… soutient par ailleurs que la rupture de la vie commune aurait pour motifs des violences subies de la part du fils de son épouse, il ne l’établit pas par ses seules déclarations ainsi que deux dépôts de main courante datés d’avril 2019 et février 2023. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement forte à la date de la décision attaquée et ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français ni n’établit être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de
29 ans, et où résident encore ses parents et son frère. Dans ces conditions le sous-préfet de Valenciennes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B….
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024 du sous-préfet de Valenciennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication du dossier de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Célino
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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