Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 avr. 2026, n° 2601440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Malo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant retrait temporaire de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée le prive de sa seule source de revenus alors qu’il est tenu par des engagements financiers liés notamment au remboursement du véhicule nécessaire à son activité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- les faits qui lui sont reprochés tirés de ce qu’il aurait poursuivi son activité professionnelle alors qu’il était sous le coup d’une précédente mesure de suspension temporaire de sa carte professionnelle pour une durée de deux mois ne sont pas de nature à justifier la sanction infligée dès lors qu’ils ne sont pas établis et qu’il n’a pas exercé son activité à titre onéreux ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601439 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le retrait temporaire de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur pour une durée d’un an au motif qu’il aurait exercé son activité professionnelle le 12 novembre 2025 alors qu’il était sous le coup d’une précédente mesure temporaire de retrait de sa carte professionnelle d’une durée de deux mois prise par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La requête présentée par M. B… A… ne comporte aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête de M. B… A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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