Rejet 21 octobre 2022
Rejet 8 décembre 2023
Annulation 29 août 2024
Annulation 7 mai 2025
Annulation 7 mai 2025
Annulation 19 juin 2025
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 mai 2025, n° 2501965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 avril 2025, N° 2501915 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, enregistrée sous le n° 2501965, M. C D, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une ordonnance n° 2501915 du 25 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2502003, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis audit tribunal la requête de M. C D.
Par cette requête enregistrée le 18 avril 2025, M. D, représenté par Me Souty, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— méconnaît les dispositions des articles « L. 612-7 » et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, représentant M. D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a demandé, à titre liminaire, à ce que le procès-verbal de l’audition de M. D réalisée pendant sa garde à vue soit écarté des débats en ce qu’il a été obtenu en méconnaissance du secret de l’enquête et que sa production par le préfet constitue un recel de violation du secret de l’enquête. Il a ensuite relevé que, en dépit de l’annulation, par la cour administrative d’appel de Douai, du refus, par le préfet d’abroger la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par un arrêté du 16 octobre 2020, sa situation n’a fait, dans cette mesure, l’objet d’aucun réexamen. Il a en outre souligné que l’état de santé de la mère de M. D requiert la présence quotidienne de celui-ci à ses côtés. Il par ailleurs relevé que, en faisant obstacle à ce qu’il puisse déférer à sa convocation à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité préalable prévue le 16 juin 2025, la mesure d’éloignement emportait une méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a enfin précisé que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet se bornant à cet égard à produire, à défaut du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales, dont le caractère probant ne saurait être retenu. Ont également été entendues les observations de M. D, qui a apporté des précisions sur ses attaches familiales en France et au Maroc, ainsi que sur ses antécédents pénaux. Ont également été entendues les observations de Mme A D, mère de l’intéressé, qui a apporté des précisions sur son état de santé et la fratrie de M. D.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 07, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2501965 et 2502003, qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. C D, ressortissant marocain né le 18 septembre 1981, est entré en France en 1983 dans le cadre du regroupement familial. L’intéressé s’est vu délivrer une carte de résident entre le 26 octobre 1999 et le 25 octobre 2009, puis une carte de séjour temporaire jusqu’au 25 octobre 2014, dont il a sollicité le renouvellement le 16 décembre 2014. Le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande le 27 janvier 2016. Le 8 décembre 2017, M. D a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a notamment rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100142 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. D contre cet arrêté. Par un arrêté du 7 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans de l’interdiction de retour dont fait l’objet l’intéressé. Par un jugement n° 2103131 du 16 août 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Par un courrier du 1er octobre 2022, M. D a sollicité notamment un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande implicitement rejetée. Par un jugement n° 2300838 du 8 décembre 2023, confirmé, dans cette mesure, par un arrêt n° 24DA00538 du 29 août 2024 de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cette décision. Par suite du placement en garde à vue de M. D, le 16 avril 2025, pour des faits de violences volontaires en état d’ivresse, et par un arrêté du 17 avril 2025, contesté dans l’instance n° 2502003, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 18 avril 2025, contesté dans l’instance n° 2501965, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. D à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées, dans l’instance n° 2501965.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2502003 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, entre 2000 et 2009, M. D a été condamné à huit peines d’emprisonnement pour des infractions délictuelles, impliquant pour certaines des faits, en état de récidive, relatifs à la détention de produits stupéfiants et à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. L’intéressé a ultérieurement été condamné, par un jugement du 16 janvier 2017 du tribunal correctionnel de Rouen, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de pareille nature. Toutefois, celui-ci n’a plus fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis ces derniers faits, commis plus de huit ans auparavant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la convocation à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité préalable prévue le 16 juin 2025 et du certificat médical établi le 16 avril 2025, que M. D a été victime, et non auteur, des faits ayant conduit à son placement en garde à vue et à la vérification de son droit au séjour, alors qu’il s’était rendu au commissariat pour déposer plainte. La présence en France de celui-ci ne peut dès lors, contrairement à ce qu’oppose le préfet, être regardée comme constituant une menace actuelle pour l’ordre public.
8. D’autre part, il n’est pas contesté que M. D est entré à l’âge de deux ans en France dans le cadre du regroupement familial, y a passé toute son enfance et son adolescence, y effectuant l’ensemble de sa scolarité, et s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de résident. L’intéressé dispose en outre d’attaches familiales fortes en France, en particulier sa mère et sa fratrie, ceux-ci étant de nationalité française ou pourvus d’un titre de séjour. Il déclare par ailleurs, sans être sérieusement contredit, en être dépourvu en Maroc, n’ayant plus aucun contact avec son épouse et ses deux enfants qui y résident.
9. Dans ces conditions, la décision attaquée, fondée sur les seules dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1, porte au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur la demande tendant à ce que le procès-verbal de l’audition réalisée en garde à vue soit écarté des débats, ni sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la requête n° 2501965 :
11. Sans qu’il soit de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué du 18 avril 2025, celui-ci doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation, prononcée au point précédent, de la décision du 17 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. En premier lieu, outre la fin de la mesure d’assignation à résidence, l’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. D se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder, au regard des motifs exposés aux points 7 et 8, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. En second lieu, l’annulation prononcée au point 10 implique également la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2501965. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Souty, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Souty d’une somme globale de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2501965.
Article 2 : Les arrêtés des 17 et 18 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D dans les conditions fixées au point 12, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder, dans les conditions fixées au point 13, à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2501965 et sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Souty, avocat de M. D, une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Seine-Maritime et, dans l’instance n° 2501965, à Me Souty.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Nos 2501965 ; 2502003
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Sérieux ·
- Chauffeur ·
- Coups
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Désistement ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Espagne ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Dérogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Cinéma ·
- Environnement ·
- Mise en demeure ·
- Police ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Nuisances sonores ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Suspension ·
- Part ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Vie privée
- Hôpitaux ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Pouvoir de nomination ·
- Congé annuel ·
- Santé publique ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Administration ·
- Impôt direct ·
- Livre ·
- Observation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative
- Plomb ·
- Agence régionale ·
- Peinture ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Concentration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Département ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.