Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 avr. 2026, n° 2600739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026 et des mémoires complémentaires et de production de pièces enregistrés les 23 janvier, 7, 8, 9, 12, 20 et 22 février 2026, Mme D… C… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de prendre toute mesure utile de nature à faire cesser le trouble résultant de sa carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police sanitaire, en particulier, de désigner un expert indépendant chargé de constater l’état des peintures et d’évaluer le risque d’exposition au plomb, puis d’ordonner au propriétaire du logement qu’ils occupent de procéder aux travaux de recouvrement des peintures au plomb.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 16 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, la commune de Béthune, représentée par Me Céline Sabattier, conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à M. A…, propriétaire des locaux loués par M. et Mme C…, qui n’a communiqué aucune observation en défense.
Par une lettre enregistrée le 15 avril 2026, Mme C… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… et Mme D… C… occupent, avec leurs cinq enfants mineurs, un logement situé au 603 boulevard Raymond Poincaré dans la commune de Béthune. Si un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) réalisé le 22 février 2024, préalablement à la location, concluait à l’absence de risque de saturnisme malgré une présence de peinture au plomb classée alors en niveau 1, dès lors que le revêtement concerné était non dégradé, les peintures anciennes sont devenues désormais en partie visibles. Ainsi, les services de la mairie de Béthune ont constaté, lors d’une visite à domicile le 8 janvier 2026, une dégradation des peintures classée en niveau 3, correspondant à une concentration en plomb supérieure au seuil légal. Par un courriel du 9 janvier suivant, la commune a toutefois refusé d’engager la responsabilité du propriétaire des requérants, estimant que les dégradations leur incombaient et leur a préconisé de réaliser eux-mêmes les travaux. Parallèlement, M. et Mme C… ont saisi le 12 janvier 2026 l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France qui, après avoir initialement confirmé que les travaux incombaient au propriétaire, a finalement refusé d’intervenir par un courriel du 14 janvier 2026, au motif de l’existence d’un litige d’ordre privé entre propriétaire et locataires. Le préfet du Pas-de-Calais a été saisi d’un signalement le même jour. Malgré un courrier adressé au propriétaire le 19 janvier 2026, ce dernier a persisté à refuser de réaliser les travaux de sécurisation, considérant que les locataires étaient responsables des dégradations locatives et que l’apparition de peinture au plomb relevait d’une usure normale. Par un courriel du 2 février 2026, la préfecture du Pas-de-Calais a finalement informé l’ARS de l’intervention prochaine du propriétaire pour recouvrir les peintures dégradées, par des travaux prévus les 2 et 3 mars 2026. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, Mme C… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de désigner un expert indépendant chargé de constater l’état des peintures de leur logement et d’évaluer le risque d’exposition au plomb préalablement à toute réalisation de travaux, et de lui enjoindre d’ordonner au propriétaire du logement de procéder aux travaux de recouvrement conformes aux préconisations de l’expert.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1334-1 de ce code : « Lorsqu’un risque d’exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance en l’absence de déclaration d’un cas de saturnisme, le représentant de l’État dans le département peut également prescrire au directeur général de l’agence régionale de santé ou au directeur du service communal d’hygiène et de santé de faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé peut également faire réaliser ce diagnostic lorsqu’il a été directement informé du risque d’exposition. Les résultats du diagnostic sont communiqués au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé lorsque le diagnostic a été réalisé par le directeur du service communal d’hygiène et de santé. ». En vertu de l’article L. 1334-1-1 du même code, le diagnostic et le contrôle des locaux après réalisation des travaux sont confiés à des opérateurs répondant aux conditions fixées à l’article L.271-6 du code de la construction et de l’habitation, parmi lesquelles figurent notamment l’absence de lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec le propriétaire ou le mandataire. Aux termes de l’article L. 1334-2 du même code: « Lorsqu’il est constaté l’existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d’un cas de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de l’article L. 1334-1, soit du constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 et que cette existence est susceptible d’être à l’origine de l’intoxication ou d’intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait application des dispositions du titre I du livre V du code de la construction et de l’habitation. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’État dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. (…) » Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…). ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) ».
Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que le préfet est légalement tenu, lorsqu’il constate qu’une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l’habitation, de mettre l’intéressé en demeure de faire cesser cette situation.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite des interventions effectuées par les services de la préfecture du Pas-de-Calais, de la commune de Béthune, de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France et du propriétaire du logement qu’elle occupe, Mme C… a déclaré, le 15 avril 2026, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à la commune de Béthune.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet du Pas-de-Calais, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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