Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2603294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Leblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 2 janvier 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de voyager, valable jusqu’au jugement sur le fond, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 1er mars 2026, d’une part, un extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) faisant état de la fabrication d’une carte de séjour pluriannuel en faveur du requérant valable du 6 janvier 2026 au 5 janvier 2028 et, d’autre part, un courriel du 19 février 2026 invitant l’intéressé à venir le retirer dans les locaux de la préfecture.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2603131 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient u désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
M. B…, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1991, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 28 juillet 2024 au 27 juillet 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le 2 septembre 2025. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 2 janvier 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B…, d’une part, en l’information de ce qu’une carte de séjour pluriannuel valable du 6 janvier 2026 au 5 janvier 2028 avait été fabriquée, à son attention, ainsi que le retranscrit l’extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit le 1er mars 2026 et, d’autre part, en l’invitant, par un courriel du 19 février 2026, à venir retirer ce titre de séjour dans les locaux de la préfecture. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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