Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2307303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. F C B, représenté par Me Biscarrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’hôpital local de Buis-les-Baronnies l’a licencié pour inaptitude physique, a fixé l’indemnité compensatrice de congés annuels et l’indemnité de licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’hôpital local de Buis-les-Baronnies une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— l’obligation de rechercher un reclassement a été méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, l’hôpital local de Buis-les-Baronnies, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de M. E ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ouvrier principal, exerce ses fonctions, en contrat à durée indéterminée, au sein de l’hôpital local de Buis-les-Baronnies depuis 2004. Par des décisions du 14 septembre 2023, le directeur de l’hôpital local de Buis-les-Baronnies l’a licencié pour inaptitude physique, a fixé l’indemnité compensatrice de congés annuels et l’indemnité de licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « () Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. ».
3. Il est constant que les décisions en litige ont été signées par M. A D, directeur de l’hôpital local de Buis-les-Baronnies, compétent sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 : " I.-Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article.
Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. II.-Si l’agent présente une demande écrite de reclassement, l’administration lui propose un reclassement dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. () "
5. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’une obligation de reclassement n’incombe à l’administration qu’à compter de la date à laquelle l’agent licencié lui adresse une demande de reclassement. Or, il est constant que M. C B n’a présenté aucune demande de reclassement, en dépit de l’invitation de l’hôpital local le 13 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de reclassement doit être écarté.
Sur les frais du litige :
7. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’hôpital local de Buis-les-Baronnies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’hôpital local de Buis-les-Baronnies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C B et à l’hôpital local de Buis-les-Baronnies.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
JP. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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