Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2500722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée, qu’il ne prend pas en considération l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et que le préfet de l’Oise n’a pas envisagé la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
— le préfet de l’Oise ne pouvait instruire sa demande de titre de séjour en s’abstenant de faire référence aux stipulations de l'« article 7b » de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— dès lors qu’elle n’a plus de contact avec les membres de sa famille vivant en Algérie et qu’elle réside en France avec sa fille unique, de nationalité française, ainsi qu’avec ses petits-enfants et son beau-fils, de sorte que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, cet arrêté méconnaît les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— pour les mêmes raisons, et dès lors qu’elle réside en France depuis plus de huit années où elle est hébergée chez sa fille, que son ancien époux est aujourd’hui décédé, qu’elle effectue des activités de bénévolat auprès de plusieurs associations, qu’elle maîtrise la langue française et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— pour les mêmes raisons, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il ne prend pas en considération la situation de ses petits-enfants dont elle s’occupe en cas de besoin et qui sont très attachés à elle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
Par un courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, l’arrêté attaqué se fondant à tort, pour refuser d’admettre Mme B au séjour à titre exceptionnel, sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens, en lieu et place du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 6 octobre 1951, déclare être entrée en France le 22 novembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 13 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressée, à sa seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise ne pouvait instruire sa demande de titre de séjour en s’abstenant de faire référence aux dispositions de l'« article 7b » de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 22 novembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour avant de s’y maintenir de manière irrégulière. Si la requérante fait valoir qu’elle réside entre France depuis près de huit années où elle vit avec sa fille unique, de nationalité française, ainsi qu’avec son beau-fils et ses trois petits-enfants, respectivement nés, pour les deux premiers, le 27 mai 2007 et, pour la dernière, le 19 décembre 2011, elle ne produit toutefois aucune pièce susceptible d’établir le caractère nécessaire de sa présence auprès d’eux, alors qu’il est par ailleurs constant que l’intéressée a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement édictées en 2018 et en 2020 auxquelles elle s’est pourtant soustraite après les avoir contestées en vain. En outre, il ressort des termes mêmes de la requête de Mme B, laquelle n’établit pas, en tout état de cause, qu’elle n’aurait plus de contact avec les membres de sa famille vivant en Algérie, que celle-ci conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a, au demeurant, vécu durant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances que la requérante effectuerait des activités de bénévolat auprès de plusieurs associations, qu’elle maîtriserait la langue française et que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, le préfet de l’Oise ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B en se fondant sur la circonstance que celle-ci ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui étaient inapplicables. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de Mme B trouve son fondement légal dans les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dans le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie, l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation et les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Par suite, ce fondement légal doit être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de l’Oise.
8. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ".
10. Dès lors que les stipulations citées au point précédent ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale, les moyens tirés de leur méconnaissance doivent, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Message ·
- Réintégration ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Motivation ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Asile ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Associations ·
- Environnement ·
- Protection des oiseaux ·
- Rhône-alpes ·
- Animal sauvage ·
- Protection des animaux ·
- Chasse ·
- Statut ·
- Biodiversité ·
- Faune
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Destruction ·
- Environnement ·
- Habitat naturel ·
- Patrimoine naturel ·
- Colportage ·
- Maire ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Espèce
- Service ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Suspension ·
- Maladie ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Refus
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Désistement ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Espagne ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Dérogation
- Intégration professionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.